CETATEXT000007461882 J2XLX2000X11X0000001522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461882.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 96LY01522, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01522 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1996, présentée pour la SARL La Halle aux Cuirs, dont le siège social est au lieu-dit "Le Danay" au Grand Bornand
(74450), par Me X..., avocat au barreau de Bonneville ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-4003 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 mars 1996 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; 2 ) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; -et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I ... le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 % ... -II. 1. Le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691 est taxé au taux de 25 % ..." ; que le I de l'article 691 du code général des impôts vise les terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ; qu'il résulte de ces dispositions que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains supportant à cette date des constructions destinées à être démolies en vue de la réalisation d'opérations de construction, et présentant en conséquence le caractère de terrains à bâtir, sont imposables au taux de 25 % en application de l'article 39 quindecies, II, précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte notarié du 24 avril 1990, la SARL La Halle aux Cuirs a cédé à la Commune de La Roche-sur-Foron deux tènements immobiliers supportant des constructions ; que la plus-value nette réalisée a été déclarée et initialement imposée au taux de 19 % ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que ladite plus-value provenait de la cession de terrains recouverts de constructions destinées à être démolies et devait être imposée au taux de 25 % ; Considérant que par délibération du 1er février 1990, le conseil municipal de la Roche-sur-Foron a autorisé le maire à signer l'acte notarié ; qu'il résulte de l'instruction que si cette acquisition devait, selon ladite délibération, permettre à la SARL La Halle aux Cuirs, de transférer son activité du centre-ville sur une zone industrielle en périphérie, elle s'inscrivait principalement dans la perspective de la réalisation d'une opération d'urbanisme d'ensemble devant aboutir à la restructuration d'un secteur comportant des immeubles insalubres ; que si les modalités exactes de cette opération pour laquelle il était envisagé de lancer un concours d'architectes urbanistes, n'étaient pas définies, sa réalisation dont le principe était décidé et qui exprimait, à la date de la cession, la commune intention des parties, devait nécessairement donner lieu à la construction de nouveaux immeubles après démolition des bâtiments existants ; que, dans ces conditions et alors même que la commune aurait ultérieurement et à un moment envisagé la conservation d'une partie des bâtiments cédés par la société, ainsi que cela ressort d'une lettre du maire du 8 janvier 1993, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que les bâtiments recouvrant les tènements cédés étaient, à la date de la cession, destinés à être démolis en vue de la réalisation d'opérations de construction ; Considérant que les éléments de la doctrine administrative invoqués par la société ne font que rappeler les conditions résultant des dispositions précitées du code général des impôts pour qu'un terrain soit regardé comme présentant le caractère d'un terrain à bâtir ; qu'ils ne comportent pas ainsi une interprétation de la loi fiscale dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL La Halle aux Cuirs n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que la plus-value litigieuse a été imposée au taux de 25 % ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;Article 1er : La requête de la SARL La Halle aux Cuirs est rejetée. 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES CGI 39 quindecies, 691 CGI Livre des procédures fiscales L80 A