CETATEXT000007461886 J2XLX2000X11X0000001559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461886.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2000, 00LY01559, inédit au recueil Lebon 2000-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01559 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2000, présentée pour Mlle Edith Z..., demeurant chez M. Jean-Claude Y..., ... à 26100 Romans-sur-Isère, par Me X..., avocat ; Mlle Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-1506 du 21 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 de la décision du 7 mars 2000 par laquelle le préfet de la Drôme, après avoir rejeté sa demande de titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français ; 2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 7 mars 2000 par laquelle le PREFET DE LA DROME a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire national dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre du 2 novembre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 7 mars 2000, le préfet de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle Z... et enjoint à l'intéressée de quitter le territoire national dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision ; que Mlle Z... a demandé simultanément au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette décision et au président de ce tribunal de prononcer le sursis à exécution de celle-ci ; que, par suite, en analysant la demande comme tendant au sursis à l'exécution de la décision enjoignant à Mlle Z... de quitter le territoire national, le président du tribunal administratif de Grenoble s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi et a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que, dès lors, Mlle Z... est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande présentée par Mlle Z... devant le président du tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mlle Z... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre la décision du 7 mars 2000 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, Mlle Z... n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;Article 1er : L'ordonnance n 00-01506 du 21 juin 2000 du président du tribunal administratif de Grenoble est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.