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97LY01591 97LY02102

CETATEXT000007461888 J2XLX2000X11X0000001591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461888.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 2000, 97LY01591 97LY02102, inédit au recueil Lebon 2000-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01591 97LY02102 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD 1 ) Vu, sous le n 97LY01591, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1997, la requête présentée pour le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE TRONQUIERES, ..., par la SCP Dousset-Brousse-Brandomir-Roncolato-Limagne-Jarnevic, avocat ; Le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE TRONQUIERES (C.M.C.) demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95133, 95134, 95140 du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC, de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE et de l'UNION HOSPITALIERE DU CENTRE, l'arrêté en date du 26 septembre 1994 publié au Journal Officiel le 2 décembre 1994, par lequel le ministre délégué à la santé, rapportant un précédent arrêté en date du 10 août 1994, a confirmé l'arrêté en date du 17 novembre 1993 par lequel le préfet de la région Auvergne a autorisé le regroupement des services de chirurgie et de maternité des cliniques de la Jordane sur le site du Centre Médico-chirurgical de TRONQUIERES à AURILLAC et a engagé, dans l'intérêt de la santé publique, le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE TRONQUIERES et le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC, à engager une action de complémentarité pour la gestion du secteur obstétrique ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC, la FEDRATION HOSPITALIERE DE FRANCE et l'UNION HOSPITALIERE DU CENTRE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que la décision ministérielle attaquée aurait dû analyser les conditions de satisfaction des besoins de la population ; que cette décision est suffisamment motivée ; 2 ) Vu sous le n 97LY02102, enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95133, 95134, 95140 du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC, de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE et de l'UNION HOSPITALIERE DU CENTRE, l'arrêté en date du 26 septembre 1994 publié au Journal Officiel le 2 décembre 1994, par lequel le ministre délégué à la santé, rapportant un précédent arrêté en date du 10 août 1994, a confirmé l'arrêté en date du 17 novembre 1993 par lequel le préfet de la région Auvergne a autorisé le regroupement des services de chirurgie et de maternité des cliniques de la Jordane sur le site du Centre Médico-chirurgical de TRONQUIERES à AURILLAC et a engagé, dans l'intérêt de la santé publique, le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE TRONQUIERES et le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC, à engager une action de complémentarité pour la gestion du secteur obstétrique ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC, la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE et l'UNIONHOSPITALIERE DU CENTRE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Il soutient que la motivation de la décision du 26 septembre 1994 n'est pas moindre que celle de la décision précédente, à savoir la réduction de capacité des établissements regroupés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête du CENTRE MEDICO- CHIRURGICAL DE TRONQUIERES et le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les règles générales de la procédure juridictionnelle font obstacle à ce qu'un magistrat participe à une formation de jugement appelée à se prononcer sur un litige portant sur une question dont il a eu à connaître dans le cadre de ses activités administratives ; Considérant que le président de la formation de jugement qui a statué sur la demande de première instance avait présidé la réunion du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale d'Auvergne qui a donné son avis sur le projet de regroupement présenté par le centre médico-chirurgical de Tronquières et qui a donné lieu à l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1993 autorisant ce regroupement ; qu'ainsi, la composition de la formation de jugement était irrégulière ; que, dès lors, le centre médico-chirurgical de Tronquières est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 avril 1997 qu'il attaque en tant qu'il a annulé l'arrêté ministériel du 26 septembre 1994 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la F.H.F., l'U.H.C. et le centre hospitalier Henri X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant que le C.M.C. de TRONQUIERES conteste la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la F.H.F., l'U.H.C. et le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC au double motif, d'une part, que la F.H.F. n'aurait formé aucun recours contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours hiérarchique contre l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1993, d'autre part, qu'en se désistant de leur recours à l'encontre de l'arrêté ministériel du 10 août 1994 qui n'aurait pas modifié le principe de l'autorisation de regroupement accordée par l'arrêté préfectoral, les requérants se seraient nécessairement privés de la possibilité de contester la légalité de cette autorisation à l'occasion de leur recours dirigé contre l'arrêté ministériel du 26 septembre 1994, lequel se bornerait à modifier les conditions ajoutées à cette autorisation par l'arrêté du 10 août 1994 ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 26 septembre 1994 que celui-ci retire l'arrêté du 10 août 1994 ; que l'arrêté du 26 septembre 1994 doit donc être regardé comme confirmant l'autorisation accordée par le préfet ; qu'il constitue, dès lors, une décision nouvelle, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir par toute personne physique ou morale disposant d'un intérêt à agir, même si elle n'est pas l'auteur du recours hiérarchique obligatoire ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées contre cet arrêté, dans le délai du recours contentieux, par la F.H.F., l'U.H.C. et le centre hospitalier d'Aurillac, étaient recevables ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.712-16 et R.712-41 du code de la santé publique que les décisions attribuant ou refusant une autorisation de regroupement d'établissements de santé doivent être motivées ; qu'en application des dispositions de l'article R.712-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, l'autorisation de regroupement demandée par le C.M.C. de TRONQUIERES était subordonnée à une réduction de capacité de l'établissement selon les modalités définies par le décret n 92-1373 du 24 décembre 1992 ; qu'en se bornant à indiquer, dans ses motifs, que " ...le regroupement des services de chirurgie et de maternité des cliniques de la Jordanne sur le site du CMC de Tronquières à Aurillac, autorisé par l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1993, est assorti d'une réduction de capacité des établissements regroupés ...", l'arrêté du 26 septembre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville n'énonce pas avec suffisamment de précision les conditions de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, cet arrêté doit être annulé ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la F.H.F., l'U.H.C. et le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser au C.M.C. de TRONQUIERES la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le C.M.C. DE TRONQUIERES et l'Etat à verser chacun au CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC la somme de 2 500 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 avril 1997 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 26 décembre 1994 du ministre délégué à la santé.Article 2 : L'arrêté du 26 décembre 1994 du ministre délégué à la santé est annulé.Article 3 : Le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE TRONQUIERES et l'ETAT (ministre de l'emploi et de la solidarité), verseront chacun la somme de 2 500 francs au CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION 61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION Code de la santé publique L712-16, R712-41, R712-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 92-1373 1992-12-24

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