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99LY01417

CETATEXT000007461912 J2XLX1999X11X0000001417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/19/CETATEXT000007461912.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 novembre 1999, 99LY01417, inédit au recueil Lebon 1999-11-18 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01417 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1999, présentée pour M. Mohamed Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99355 du 25 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence et lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du 3 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Isère lui a enjoint de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre du 7 octobre 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 3 septembre 1998, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de carte de séjour présentée par M. Y... et a enjoint à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, lui indiquant les conséquences du non respect de ce délai ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande au fond que M. Y... n'a demandé au tribunal administratif que l'annulation de l'injonction qui lui a été faite de quitter le territoire français ; que cette injonction qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus de carte de séjour ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de recours ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Isère était irrecevable ; qu'il en était de même, par voie de conséquence, de celle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'injonction de quitter le territoire français ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION

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