CETATEXT000007461913 J2XLX1999X11X0000001425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/19/CETATEXT000007461913.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 novembre 1999, 99LY01425, inédit au recueil Lebon 1999-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01425 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1999, présentée par M. et Mme Z... MASSAT, demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 982956, en date du 25 février 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 1998 par lequel le maire de CHATONNAY a autorisé M. Y... à créer des ouvertures ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ... " ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., les dispositions susrappelées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme imposent, en cas de recours contre une décision d'un maire de ne pas s'opposer aux travaux ayant fait l'objet d'une déclaration, que ledit recours soit notifié au bénéficiaire de cette décision, la formule " s'il y a lieu " réservant seulement le cas où le recours serait dirigé à l'encontre d'une décision réglementaire ne visant pas un bénéficiaire particulier ; qu'ils admettent eux-mêmes ne pas avoir notifié en l'espèce leur requête de première instance, dans le délai requis, à M. Y..., bénéficiaire, au sens desdites dispositions de l'article L. 600-3, de la décision qu'ils contestaient, en date du 30 avril 1998, par laquelle le maire de CHATONNAY a décidé de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par celui-ci ; qu'il ne peuvent par ailleurs utilement faire valoir ni qu'ils ne connaissaient pas ces dispositions de l'article L.600-3, ni la circonstance que le tribunal administratif ne les a invités à justifier de l'accomplissement des formalités dont s'agit que plusieurs mois après l'enregistrement de leur requête, alors que le délai de quinze jours prévu par lesdites dispositions était largement expiré ; qu'ainsi, la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée du 25 février 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté comme étant irrecevable leur demande dirigée contre cette décision de non opposition à travaux prise par le maire de CHATONNAY le 30 avril 1998, ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... MASSAT est rejetée. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.