CETATEXT000007461917 J2XLX1999X11X0000001520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/19/CETATEXT000007461917.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 novembre 1999, 99LY01520, inédit au recueil Lebon 1999-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01520 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1999, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., 74 Le Fayet, par la S.C.P. Jean-Louis FALLION et Caroline FALLION, avocats au barreau de Bonneville ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971139, en date du 10 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 février 1997 par laquelle le conseil municipal de THOLLON-LES-MEMISES a approuvé la révision n° 1 du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) d'annuler ladite délibération en tant qu'elle a classé en zone ND quatre parcelles lui appartenant situées au lieudit " La Longeray " ; 3°) de condamner la COMMUNE DE THOLLON-LES- MEMISES à lui verser une somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ; Considérant que M. Bernard X..., qui demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 février 1997 du conseil municipal de THOLLON-LES-MEMISES (Haute Savoie), relative à la révision n° 1 du plan d'occupation des sols de la commune, devait notifier sa requête à l'auteur de cette décision dans les conditions et le délai prévus par les dispositions susmentionnées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a notifié cette requête au maire de la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES que par lettre recommandée en date du 22 juin 1999, soit postérieurement à l'expiration du délai franc de 15 jours qui a couru à compter du 10 mai 1999, date d'enregistrement de sa requête au greffe de la cour administrative d'appel ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.