CETATEXT000007461927 J2XLX1999X11X0000001713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/19/CETATEXT000007461927.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 novembre 1999, 96LY01713, inédit au recueil Lebon 1999-11-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01713 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1996 la requête présentée pour M. Bernard Y... demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-02059 du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire litigieuse : Considérant que de M. Y... a reçu de son père en 1982 et 1983, par donation et sans contrepartie, divers biens immobiliers pour partie en pleine propriété et pour le surplus en usufruit, le donateur se réservant la nue-propriété ; que les loyers desdits biens ont représenté pour l'année 1986 un revenu foncier net de 74 987 francs que l'administration a imposé entre les mains de M. Y... bien que son père ait continué à les appréhender directement ; que M. Y... ne conteste pas le principe de cette imposition mais entend obtenir la déduction à titre de pension alimentaire des sommes qu'il a ainsi abandonnées à son père ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ...II - 2° ... des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'en vertu de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autre ascendant qui sont dans le besoin" ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le père de M. Y... a pour l'année 1986 déclaré des revenus imposables s'élevant à 27 816 francs provenant d'une pension de retraite, dans une faible proportion de revenus de capitaux mobiliers et des premières mensualités de paiement par l'acquéreur du fonds de commerce qu'il a vendu en octobre 1986 ; qu'il a également disposé d'une somme de 19 000 francs représentant les intérêts exonérés d'un compte d'épargne à long terme ; qu'étant propriétaire de son logement il n'a pas eu à acquitter un loyer mais seulement un remboursement d'emprunt limité à 12 991 francs sur l'année ; que dans ces conditions, compte tenu des ressources dont il s'est volontairement privé en faisant donation sans contrepartie de la pleine propriété et de l'usufruit de biens immobiliers, et en admettant même qu'il ait dû acquitter en décembre 1986 des dettes contractées à raison de l'exploitation du fonds de commerce qu'il a vendu en octobre 1986 et au titre de laquelle il a déclaré un déficit de 50 038 francs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le père de M. Y... ne peut être regardé comme ayant été dans le besoin au sens des dispositions précitées du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que la somme litigieuse ne constituait pas une pension alimentaire et a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions susmentionnées de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205, 208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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