CETATEXT000007461936 J2XLX1999X12X0000000460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/19/CETATEXT000007461936.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 décembre 1999, 96LY00460, inédit au recueil Lebon 1999-12-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00460 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996, présentée pour M. et Mme Jean-Claude Y... et pour Mlle Marie-Christine Y..., demeurant ..., par Me Joly, avocat ; Les consorts Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme à leur verser une somme de 290 000 francs en réparation des préjudices résultant du décès de M. Laurent Y... ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Y... la somme de 100 000 francs à chacun, en réparation de leur préjudice moral et celle de 40 000 francs au titre des frais funéraires, à Mlle Y... celle de 50 000 francs en réparation de son préjudice moral et à leur verser la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction civile parallèlement saisie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 25 octobre 1999 par laquelle le président de la 2ème* chambre a informé les parties, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu l'acte, enregistré comme ci-dessus le 2 novembre 1999, par lequel M. et Mme Y... et X... Y..., représentés par Me JOLY, avocat, déclarent se désister purement et simplement de la requête ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de M. et Mme Y... et de Mlle Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme Y... et X... Y... à verser à l'ECOLE NATIONALE DE SKI ET D'ALPINISME la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme Y... et de Mlle Y....Article 2 : Les conclusions de l'ECOLE NATIONALE DE SKI ET D'ALPINISME tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.