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95LY00585

CETATEXT000007461945 J2XLX1999X12X0000000585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/19/CETATEXT000007461945.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 95LY00585, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00585 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1995, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ERIPASCH, domiciliée chez M. X... ... sur mer

(06310), par Maître Y... avocat au barreau de NICE ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 942784 en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif a, sur déféré du PREFET DES ALPES MARITIMES, annulé l'arrêté de permis de construire à elle délivré par le maire de la commune d'EZE SUR MER ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ce permis de construire présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES devant le tribunal administratif de NICE ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 décembre 1999 : - le rapport de M CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement entrepris identifie, à tort, les parties à l'instance comme étant la commune de Beaulieu-sur-mer et le préfet du VAR, alors que le litige concerne la commune d'EZE-SUR-MER et le PREFET DES ALPES MARITIMES ; que la SOCIETE ERIPASCH est, dès lors, fondée à soutenir que ces erreurs sont de nature à vicier la régularité de la procédure et à entacher le jugement rendu d'illégalité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES devant le tribunal administratif de NICE ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC1-II du règlement du POS de la commune :."dans le secteur UCb1 toute demande d'occupation et d'utilisation du sol doit faire l'objet d'un rapport géologique approuvant les dispositifs de protection contre les chutes de blocs" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude établie par la SARL GEO INGENIERIE le 17 juin 1993 indique que les toitures en terrasses prévues pour les extensions du projet litigieux offriront une sécurité supérieure aux toitures traditionnelles en tuiles vis-à-vis des chutes de pierres et que les aménagements paysagers envisagés, à l'amont de la construction, devraient également pallier les risques de rebondissement de blocs de pierres grâce à un apport de terre végétale ; qu'ainsi cette étude doit être regardée comme approuvant globalement les dispositions projetées pour protéger l'extension du bâtiment contre les chutes de blocs ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC6 du règlement du POS " - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - A l'exception des clôtures qui devront être édifiées à l'alignement des voies tout bâtiment doit s'implanter à une distance : de 5 mètres minimum de l'alignement des voies ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il est exact que le bâtiment se trouve à 4,5 mètres seulement de l'impasse de la mer, cette voie n'est pas une voie publique , mais une voie privée à laquelle l'article UC6 précité ne s'applique pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES MARITIMES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré par le maire d'EZE-SUR-MER à la SCI ERIPASCH ;Article 1er : Le jugement n° 94-2784 en date du 15 décembre 1994 du tribunal administratif de NICE est annulé.Article 2 : Le déféré présenté le 4 août 1994 par le PREFET DES ALPES MARITIMES devant le tribunal administratif de NICE est rejeté. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.