CETATEXT000007461949 J2XLX1999X12X0000000635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/19/CETATEXT000007461949.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 96LY00635, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00635 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 mars 1996, par lequel le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9274 en date du 15 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. X... le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 162 360 francs ; 2°) de remettre à concurrence d'une somme de 127 162 francs cette imposition à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la 6ème directive CEE du 17 mai 1977, "B .... les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et le prévenir toute fraude, évation et abus éventuels ...
- b)l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : 1. Des opérations d'hébergement telles qu'elles ont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper ..." ; qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :
- a)Aux prestations d'hébergements fournies dans les hôtels de tourisme classés et dans les résidences de tourisme classées ...
- b)Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ..." ; Considérant que si, pour définir les opérations d'hébergement qui doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par dérogation à l'exonération de l'affermage et de la location de biens immeubles, les Etats membres jouissent d'une marge d'appréciation, celle-ci ne doit pas aboutir à excepter de l'assujettissement à la taxe des opérations formellement exclues de cette exonération par la directive ; qu'il ressort clairement des dispositions précitées de la directive que toutes les activités définies par la législation interne de chaque état membre comme des activités hôtelières ou assimilées doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec cette directive les dispositions du 4°
- b)de l'article 261 D précité qui subordonnent l'assujettissement à la taxe des opérations d'hébergement à la réalisation concomitante de prestations secondaires, telles que location de linge, nettoyage des locaux ou préparations culinaires ; Considérant que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté par l'administration que M. X..., qui exerce une activité de loueur en meublé sur la COMMUNE DE PASSY (Haute-Savoie), se livre à une activité relevant du secteur hôtelier ou assimilé au sens des dispositions précitées de la directive, le droit à remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait le contribuable au 31 décembre 1990 ne peut en tout état de cause, être limité au motif qu'il aurait perdu la qualité d'assujetti à compter du 1er janvier 1991 et qu'il devait aussi procéder aux régularisations prévues à l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à son recours, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions, en compensation tendant à ce que les régularisations dont s'agit s'imputent sur le crédit de T.V.A. remboursable ; Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-01-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS CGI 261 D CGIAN2 210 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1