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96LY00304

CETATEXT000007461966 J2XLX1999X10X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/19/CETATEXT000007461966.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 96LY00304, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00304 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1996, la requête présentée par la SA EFITAM dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général M. X... ; La société EFITAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°89-12713 en date du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986 ; 2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la société EFITAM s'est, dans ses demandes devant le tribunal administratif, bornée à invoquer le caractère nouveau de sa propre activité en se fondant sur les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts et n'a pas développé le moyen tiré de ce que sa création aurait correspondu à la situation de reprise d'un établissement en difficulté envisagée par les dispositions du III de l'article 44 bis du code général des impôts ; que par suite le tribunal administratif qui n'était d'ailleurs pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les jugements ... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont ils font application ..." ; Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la minute comporte les visas détaillés de l'ensemble des pièces produites ; que par suite la circonstance que l'expédition qui a été adressée à la société EFITAM ne fasse pas apparaître les différentes mémoires produits par les parties en cours d'instance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EFITAM n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été irrégulièrement rendu ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'application des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ; Considérant d'une part que la société EFITAM créée en août 1983 par d'anciens cadres et agents de maîtrise de la société STAIM ARDECHE au moment où cette société spécialisée dans la tôlerie et la mécanique de précision exercée en sous traitance allait cesser son activité, a exclusivement embauché une partie du personnel licencié par la société STAIM ARDECHE, pris en location ses locaux et son matériel d'exploitation et exercé son activité avec la même clientèle de donneurs d'ordre ; que ces circonstances suffisent à caractériser la reprise d'une activité préexistante ; Considérant, d'autre part que pour l'application des dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts, la reprise d'un établissement en difficulté suppose que le successeur manifeste de façon non équivoque sa volonté d'assurer la continuation de l'exploitation ; qu'en l'espèce le contrat conclu par la société EFITAM pour pouvoir disposer des locaux et du matériel de la société STAIM ARDECHE prévoit uniquement une location simple avec option d'achat pouvant s'exercer éventuellement au terme seulement d'un délai de 40 mois ; que dans ces conditions, la société EFITAM qui n'a par ailleurs pas procédé à un rachat de fonds de commerce, n'a pas ainsi dès l'origine à défaut d'engagement ferme d'achat, manifesté sa volonté de maintenir la pérennité de l'entreprise reprise ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société STAIM ARDECHE subissant les conséquences de dissensions internes mais non un déséquilibre structurel dans son secteur d'activité, était véritablement confrontée à des difficultés au sens des dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts, la société EFITAM ne peut alors même qu'aucun bénéfice n'aurait été distribué pendant la période litigieuse prétendre au bénéfice du régime d'exonération ou de réduction d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 44 quater du code général des impôts ; En ce qui concerne la comptabilisation en charges sur l'exercice 1984 d'un excédent d'honoraires : Considérant que la société EFITAM qui avait confié sa gestion administrative et comptable à la société SGA moyennant une rémunération s'élevant à 3% du chiffre d'affaires réalisé, a réglé par rapport au pourcentage ainsi contractuellement convenu, un excédent d'honoraires de 9 069 francs qui a été comptabilisé en charge sur l'exerce 1984 ; Considérant que la société EFITAM qui indique que cet excédent de versement trouve son origine dans la prise en compte à tort dans le chiffre d'affaires d'un avoir de 303 000 francs et reconnaît avoir, lorsque cette erreur a été découverte, convenu avec la société SGA que le montant des honoraires ne serait pas modifié, se borne à soutenir qu'il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans sa gestion ; que, par suite, à défaut pour la société de fournir des éléments de nature à justifier que ce versement supplémentaire aurait été consenti dans son intérêt, l'administration apporte la preuve que ledit versement constitue un acte anormal de gestion ; que l'administration a pu en conséquence à bon droit réintégrer la somme en cause dans les bénéfices imposables de la société EFITAM pour l'exercice 1984 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société EFITAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la société EFITAM ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;Article 1er : La requête de la SA EFITAM est rejetée. 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS CGI 44 quater, 44 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1

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