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99LY02226

CETATEXT000007461995 J2XLX1999X12X0000002226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/19/CETATEXT000007461995.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 99LY02226, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02226 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1999, présentée pour la société C.M.B.S., dont le siége social est 152, RN 7, SALAISE SUR SANNE 38150 ROUSSILLON, par M° de X..., avocat ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 juin 1999, par laquelle le président de la 4éme chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) d'ordonner le renvoi au tribunal administratif pour examen du recours au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La société CMBS ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat substituant Me DE X... pour la sociétés CMBS ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ... ;" qu'aux termes de son article R 87 : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ... L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'aux termes de son article R 149-1 : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.. " ; qu'enfin aux termes de l'article R 153-1 : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L 9 et à l'article R .149,lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement ... " ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 16 juin 1999, le président de la 4éme chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté comme irrecevable, en relevant d'office le moyen tiré de l'article R 87 précité, la demande présentée par la société CMBS qui ne comportait l'exposé d'aucun moyen de droit et n'avait pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux ; qu'en appel, la société, qui ne conteste pas les faits susrappelés, soutient que la procédure suivie devant le tribunal administratif serait irrégulière, faute de débat contradictoire d'une part, et faute d'avoir été invitée à régulariser sa demande d'autre part ; Considérant qu'il résulte de dispositions précitées de l'article R 87 que le défaut de motivation d'une demande dans le délai de recours contentieux n'est pas susceptible d'être couvert après l'expiration dudit délai ; que c'est donc à bon droit que le président de la 4éme chambre s'est fondé, pour rejeter ladite demande par ordonnance, sur les dispositions de l'article L 9 précitées ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la procédure au terme de laquelle a été prise l'ordonnance attaquée, serait intervenue en violation des articles R 149-1 et R 153-1 précités ; que de même, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce que l'ordonnance qui rejette des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance , puisse être régulièrement prise sans audience publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la société CMBS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 4éme chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société CMBS est rejetée. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87, R153-1, R149-1

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