CETATEXT000007461997 J2XLX1999X12X0000002228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/19/CETATEXT000007461997.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 décembre 1999, 96LY02228, inédit au recueil Lebon 1999-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02228 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 septembre 1996 sous le n° 96LY02228, la requête présentée pour M. Stéphane X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Stéphane X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90.00234 en date du 12 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeurbanne à lui payer l'intégralité des heures de travail qu'elle lui devrait, et à l'indemniser des conditions irrégulières dans lesquelles il a été employé par ladite commune ; 2°) de condamner la commune de Villeurbanne à lui régler la somme globale de 39 825, 25 francs avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, ainsi que 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Z... de la SCP CHANON-CARLOT, avocat pour M. X... et celles de Me A..., avocat, pour la COMMUNE DE VILLEURBANNE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Villeurbanne devant le tribunal administratif de Lyon : Considérant que M. X... a été recruté en qualité d'aide agent technique auxiliaire temporaire (1er échelon) pour la période du 7 juillet au 31 août 1988 par un arrêté en date du 3 août 1988 du maire de la commune de Villeurbanne ; qu'il demande la rémunération des heures qu'il aurait effectuées chaque nuit de la période considérée, ainsi que diverses indemnités compensatrices ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... demande le versement d'une somme de 22 650,25 francs au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées et le paiement d'une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice que lui aurait causé le non respect des règles du code du travail relatives à la durée du travail, il résulte de l'instruction que l'intéressé était seulement chargé de sortir chaque jour les containers à ordures, d'ouvrir et de remettre à l'équipe d'entretien, du lundi au samedi à 7 heures, la clé du bâtiment, de récupérer la même clé au départ de cette équipe à 9 heures, et enfin de veiller au bon fonctionnement des installations courantes du bâtiment ; que s'il devait être présent sur les lieux chaque jour de 18 heures à 10 heures, il n'est nullement établi que cette présence la nuit s'accompagnait d'une surveillance active, l'intéressé disposant d'ailleurs, aux termes mêmes de la note de service déterminant les tâches qui lui incombaient, d'une chambre à coucher ainsi que d'un cabinet de toilette avec douche destinée à permettre son repos durant la nuit ; qu'il suit de là, et sans qu'il y ait lieu en tout état de cause, de se référer au code du travail invoqué inutilement par le requérant, que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que si M. X... demande le versement d'une somme de 3 500 francs au titre du préjudice qu'il aurait subi à raison du maintien de ses obligations de travail le dimanche, il n'établit pas, en tout état de cause, la réalité d'un tel préjudice eu égard au caractère restreint de l'ensemble de ses obligations, lesquelles lui laissaient notamment la liberté de son temps entre 10 heures et 18 heures ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être également rejetées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition de loi ou de règlement, ni aucun principe général du droit ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés lorsque l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander à être indemnisé de ce chef en se prévalant de ce qu'il n'aurait pas pris son congé au terme des deux mois effectués au service de la commune de Villeurbanne ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Stéphane X... à payer une somme de 2 500 francs au titre des dispositions précitées ; que ces mêmes dispositions s'opposent en revanche à ce que la commune de Villeurbanne, qui n'est pas la partie perdante, soient condamnée au profit de M. Stéphane X... sur le même fondement ;Article 1er : La requête de M. Stéphane X... est rejetée. 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Arrêté 1988-08-03 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.