← France

95LY02234

CETATEXT000007461999 J2XLX1999X12X0000002234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/19/CETATEXT000007461999.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 95LY02234, inédit au recueil Lebon 1999-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02234 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 6 décembre 1995 et 2 avril 1996, présentés pour Mme Z... X..., demeurant ... à SAINT ETIENNE

(42000)par Me FAU avocat au barreau de Paris ; Mme Z... X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9402417 en date du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision en date du 4 mars 1994 par laquelle le préfet de la Loire a autorisé M. Y... à boiser la parcelle D528 dont il est propriétaire à BELMONT DE LA LOIRE ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n°61-602 du 13 juin 1961 ; Vu le décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me FAU, avocat de Mme Odette Z... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R126-8 du code rural : " Quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d'essences forestières, y compris ceux destinés à la production d'arbres de Noël, dans les zones mentionnées à l'article R 126-2 ou dans les périmètres où ces plantations et semis sont réglementés, doit en faire la déclaration préalable au préfet ( ...). Le préfet peut s'opposer à la plantation ou au semis pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article R 126-1 ou subordonner leur exécution à certaines conditions ..."; qu'aux termes de l'article R 126-1 du même code : " Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières prévues au 1° de l'article L 126-1 doivent être justifiées par l'un des motifs suivants: " 1° Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité du village ou du siège des exploitations ; 2° Préjudice que les boisements envisagés porteraient à l'utilisation de ces terres et à la croissance des récoltes en raison, notamment, de l'ombre des arbres et de l'influence de leurs racines ; 3° difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou de certaines plantations pour la réalisation satisfaisante des opérations d'aménagement foncier " ; Considérant que par la décision attaquée , le préfet de la Loire ne s'est pas opposé au boisement par M. Y... d'une parcelle cadastrée D 528 lui appartenant sur le territoire de la commune de BELMONT DE LA LOIRE à la condition, prévue par l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1983 réglementant les semis et plantations d'essences forestières dans la zone concernée, que soit maintenue une bande non boisée de 6 mètres à proximité de la parcelle D 531 ; Considérant que si, en vertu de l'article 1er bis du décret du 31 décembre 1986, la validité des interdictions et réglementations édictées par les arrêtés préfectoraux est de trois ans à compter de la date de publication des arrêtés qui les définissent, ces dispositions ne sont pas applicables aux arrêtés pris antérieurement sur le fondement du décret du 10 juin 1961 ; que par suite, Mme Z... X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Loire en date du 26 décembre 1983 serait devenu caduc à la date de la décision attaquée ; Considérant que Mme Z... X... ne peut pas utilement soutenir que l'arrêté du préfet de la Loire en date du 26 décembre 1983 n'a pas respecté les formalités ultérieurement prévues par le décret du 31 décembre 1986, notamment pour la création de périmètres communaux à l'intérieur desquels les semis ou plantations d'essences forestières sont interdits ou réglementés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée D 528 est située dans la zone de réglementation des boisements telle qu'elle a été délimitée sur le plan figurant en annexe de l'arrêté du préfet de la Loire du 26 décembre 1983; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la parcelle serait exclue de la zone de réglementation des boisements manque en fait ; Considérant que si Mme Z... X... soutient que l'augmentation de la surface des zones boisées au détriment des zones agricoles compromettrait l'équilibre économique des exploitations agricoles situées sur le territoire de la commune de BELMONT DE LA LOIRE, la production d'un plan des parcelles boisées situées autour de la parcelle litigieuse ne suffit pas à établir le bien fondé de ses allégations ; qu'en ne s'opposant pas au boisement de la parcelle D 528 le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le préfet ne peut fonder une opposition à une déclaration de boisement souscrite en application des dispositions précitées de l'article R 126-8 du code rural que sur un des motifs énoncés par l'article R 126-1 du même code ; que par suite la circonstance que la société communale de chasse ne pourrait pas remplir sa mission de service public ou le fait que la propriété de la requérante serait privée de vue et d'ensoleillement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Z... X... est rejetée. 03-06-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - GESTION DES FORETS Arrêté 1983-12-26 annexe Code rural R126-8, R126-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.