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98LY00653

CETATEXT000007462002 J2XLX2001X02X0000000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462002.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 2001, 98LY00653, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00653 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 17 avril 1998 , sous le n 98LY00653, la requête présentée par Mme Andrée ROUFFET-PINON, demeurant ... ; Mme ROUFFET-PINON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951359 en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de la session de l'année 1995 du 1er concours interne de professeurs des écoles dans le département de l'Allier ; 2 ) d'annuler les épreuves dudit concours ; 3 ) de lui allouer 1 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Mme ROUFFET-PINON ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition pour l'année 1995 du jury constitué dans le respect des dispositions statutaires pour le premier concours interne de recrutement des professeurs des écoles dans le département de l'Allier était par elle-même de nature à porter atteinte à l'égalité devant régner entre les candidats au cours des épreuves écrites, dont le caractère anonyme n'est pas sérieusement contesté ; que la présence au sein de ce jury de l'inspecteur de l'éducation nationale dont dépend Mme ROUFFET-PINON, et dont le comportement professionnel à l'encontre de cette dernière avant les épreuves du concours ne révèle aucun parti-pris défavorable, n'a pas entaché d'irrégularité les épreuves écrites subies par la requérante ; Considérant, en second lieu, que pour éviter que des candidats soient interrogés au cours des épreuves orales d'admission par leurs supérieurs hiérarchiques en faisant partie, le jury a pu légalement se diviser en trois groupes d'examinateurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ROUFFET-PINON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme ROUFFET-PINON la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme ROUFFET-PINON est rejetée. 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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