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96LY00681

CETATEXT000007462004 J2XLX2001X02X0000000681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462004.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 96LY00681, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00681 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1996, présentée pour M. Roland X..., demeurant ... par Me AIZAC, avocat au barreau de Toulon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1999 du Tribunal administratif de Nice en date du 7 décembre 1995 rejetant ses demandes en réduction, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2 ) de prononcer les réductions des droits supplémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me Giraudo, substituant Me Aizac, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ..., les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés, peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; qu'aux termes de l'article R*.199-1 du même livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé de l'administration postale, conformément à la réglementation en vigueur avant le 1er juin 1991, de deux avis de mise en instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux du Var a rejeté la réclamation présentée par M. X... le 20 août 1984 par deux décisions en date du 17 mars 1988 relatives respectivement aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mis à sa charge pour l'ensemble au titre des années 1978 à 1981, qui lui ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; que les plis contenant ces décisions n'ont été ni reçus, ni retirés par M. X... au bureau de poste et ont été renvoyés à l'administration, qui produit les photocopies des rectos des enveloppes ; que si les mentions portées sur lesdites enveloppes font apparaître qu'ils ont été présentés au domicile de M. X... le 24 mars 1988, il n'en résulte pas que le préposé aurait en son absence déposé des avis le prévenant que les plis étaient à sa disposition au bureau de poste ; que l'administration ne produit pas d'attestation de La Poste justifiant du dépôt d'avis de passage au domicile de l'intéressé ; que ne pouvant dans ces conditions être réputé avoir reçu le 24 mars 1998 notification des deux décisions du directeur des services fiscaux du Var statuant sur ses réclamations préalables, les demandes de M. X... présentées au Tribunal administratif de Nice le 6 août 1990 n'étaient pas tardives ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité ses demandes ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif ; Sur les demandes de M. X... devant le Tribunal administratif : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...

  1. b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
  2. c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante." ; Considérant que M. X..., qui exerce une activité d'artisan électricien, ne conteste pas, comme l'a relevé le vérificateur dans la notification de redressement du 21 octobre 1982 et dans ses réponses aux observations du contribuable, que les encaissements enregistrés dans sa comptabilité ne retraçaient par l'ensemble de ses recettes et que le compte caisse présentait en permanence un solde créditeur ; qu'il en est de même du livre d'inventaire qui n'était pas tenu et de l'absence de production, sur les quatre années vérifiées, des pièces justificatives des charges ; que dans ces conditions, et en admettant même, comme il le soutient, que son activité effectuée essentiellement en sous-traitance ne donnait pas lieu à des encaissements significatifs de recettes en espèces, sa comptabilité était dépourvue de toute valeur probante et ne pouvait justifier les résultats et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration, qui, contrairement à ce que soutient M. X..., ne l'a pas taxé d'office, a rectifié d'office ses bénéfices ainsi que les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, en second lieu et par voie de conséquence avec ce qui vient d'être dit, que M. X... a, conformément aux dispositions des articles L.193 et R*193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des impositions auxquelles il a été assujetti ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires des quatre exercices litigieux : Considérant, que si M. X... demande qu'une expertise soit prescrite, il ne précise pas les éléments qu'il n'aurait pas été en mesure de produire au cours de la vérification ou au cours de la procédure contentieuse, sur lesquels pourrait porter une telle mesure ; que ces conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, de la notification de redressement et des deux réponses aux observations du contribuable que pour l'exercice clos en 1978, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires en appliquant un coefficient de marge brute de 1,40 sur les achats comptabilisés et de 2,66 sur les salaires ; que pour l'exercice clos en 1979, il a également appliqué un coefficient de 1,40 sur les achats, le coefficient sur salaires étant réduit à 2,24 ; qu'enfin, pour les exercices clos en 1980 et 1981, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires en ajoutant aux recettes comptabilisées les encaissements apparaissant au crédit de ses comptes bancaires ; Considérant que le vérificateur ayant utilisé une méthode de reconstitution différente pour les deux derniers exercices, M. X... ne peut, à défaut d'apporter d'autres éléments, soutenir que la reconstitution de son chiffre d'affaires serait viciée dans son principe pour n'avoir pas tenu compte de la modification dans ses conditions d'exploitation résultant à partir de 1980 de la réduction de 8 à 2 du nombre d'ouvriers employés ; qu'il n'apporte pas ainsi pour les exercices clos en 1980 et 1981 la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées ; Considérant qu'en se bornant à affirmer que les coefficients de marge brute retenus pour l'exercice clos en 1979, présenteraient un caractère théorique, et en n'apportant aucun élément tendant à démontrer qu'ils ne correspondaient pas aux conditions d'activité de son entreprise, alors que le vérificateur n'a retenu aucune main d'oeuvre patronale estimant qu'il consacrait tout son temps à la direction de l'entreprise, M. X... n'établit pas que la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur serait trop sommaire ; qu'en revanche, pour l'exercice clos en 1978, M. X... est fondé à soutenir que la méthode de reconstitution est partiellement viciée dans son principe dès lors que le vérificateur a appliqué un coefficient sur salaires plus élevé qu'en 1979 en retenant parallèlement une main d'oeuvre patronale produisant un chiffre d'affaires évalué à 46 620 francs, sans justifier d'une modification sensible des conditions d'exploitation entre les exercices 1978 et 1979 : que M. X... est en conséquence, dans la limite des conclusions de sa réclamation, fondé à demander la réduction des impositions litigieuses au titre de l'année 1978 ; que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour l'année 1978 doivent être ramenés de 29 587 francs en principal, outre pénalités au taux de 60 %, à 24 303 francs, outre pénalités ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978, doit être ramené de 42 155 francs en principal, outre pénalités au taux de 50 %, à 16 088 francs en principal outre pénalités ; En ce qui concerne la reconstitution des bénéfices des exercices clos en 1980 et 1981 : Considérant que M. X... soutient que le vérificateur n'aurait pas pris en compte, dans les charges des exercices clos en 1980 et 1981, des factures d'achats, d'un montant respectif de 10 100 francs et 12 515 francs, réglées après la clôture de chaque exercice mais correspondant à des commandes passées antérieurement ; qu'en se bornant, toutefois, à donner la liste des factures qui seraient concernées sans produire de justifications, M. X... n'établit pas que le vérificateur aurait omis de prendre des charges lors de la détermination de ses bénéfices des exercices clos en 1980 et 1981 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction des impositions litigieuses établies au titre de l'année 1978 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 décembre 1995 est annulé.Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. Roland X... au titre de la période correspondant à l'année 1978 sont ramenés de 29 587 francs en principal, outre pénalités au taux de 60 %, à 24 303 francs en principal, outre pénalités.Article 3 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Roland X... a été assujetti au titre de l'année 1978 est ramenée de 42 155 francs en principal, outre pénalités au taux de 50 %, à 16 088 francs en principal, outre pénalités.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Roland X... devant le Tribunal administratif Nice ainsi que de sa requête est rejeté. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L199, R199-1, L75, L193, R193-1 Instruction 1988-03-17

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