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96LY00683

CETATEXT000007462006 J2XLX2001X02X0000000683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462006.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 février 2001, 96LY00683, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00683 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 21 mars 1996, la requête présentée pour M. et Mme Pierre X... demeurant à Trans-en-Provence (Var), ..., et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Nice n 94-4393, 94-4502, 95-871 et 95-873 du 14 décembre 1995 en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE TRANS-EN-PROVENCE du 26 octobre 1994 accordant à MM. Z... et Y... un permis de construire ; 2 ) annule le permis de construire susmentionné ; 3 ) condamne la COMMUNE DE TRANS-EN-PROVENCE à leur verser la somme de 10.000 F. à raison des troubles qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année." ; Considérant qu'il est constant que les travaux autorisés par le permis de construire délivré à MM. Z... et Y... par un arrêté du 26 octobre 1994 du maire de la COMMUNE DE TRANS-EN-PROVENCE n'ont pas été entrepris dans le délai de deux ans imparti par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le permis de construire attaqué est périmé depuis l'expiration de ce délai ; que, du fait de cette péremption, intervenue à une date postérieure à l'introduction du pourvoi, la requête de M. et Mme Pierre X... dirigée contre le jugement du 14 décembre 1995 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté pour irrecevabilité leurs demandes d'annulation dudit permis, est devenue sans objet ; que, dans cette mesure, il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fins d'indemnisation : Considérant que M. et Mme Pierre X... se bornent à reprendre en appel leurs conclusions à fins d'indemnisation sans remettre en cause le bien fondé du jugement qui les a écartées ; qu'il y a donc lieu de les rejeter par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en excès de pouvoir de la requête susvisée de M. et Mme Pierre X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION Arrêté 1994-10-26 Code de l'urbanisme R421-32

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