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95LY01462

CETATEXT000007462011 J2XLX2000X03X0000001462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462011.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 mars 2000, 95LY01462, inédit au recueil Lebon 2000-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01462 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1995, sous le n° 95LY01462, présentée pour la S.C.I. LES GLOVETTES, dont le siège est ..., 83 Fréjus, par Me Maurice Y..., avocat ; La S.C.I. LES GLOVETTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90490, en date du 9 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ETAT et de la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS à lui verser une indemnité de 10.521.991,24 francs ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles l'ETAT et la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS ont implicitement refusé de lui verser cette indemnité ; 3°) de condamner l'ETAT et la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS à lui verser une indemnité de 10.521.991,24 francs, avec intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Maître DE LABORIE substituant Maître Y... pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES GLOVETTES" et Maître X... pour la COMMUNE DE VILLARD DE LANS ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS et de l'ETAT sur le fondement de la faute qu'aurait commise le maire en engageant des poursuites pénales contre les dirigeants de la S.C.I. : Considérant que la S.C.I. LES GLOVETTES invoque les fautes qu'aurait commises le maire de la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS en engageant des poursuites pénales contre ses dirigeants, pour travaux non conformes au permis de construire initialement délivré ; que, toutefois, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; que la plainte déposée contre les dirigeants de la société ne saurait être dissociée de son instruction judiciaire ; qu'ainsi, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action en dommages et intérêts intentée par la S.C.I., que ce soit en tout état de cause contre la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS ou contre l'ETAT ; que lesdites conclusions ne peuvent en conséquence qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'ETAT sur le fondement des autres fautes invoquées : En ce qui concerne le bâtiment "C" : Considérant que la S.C.I. requérante soutient que le directeur départemental de l'équipement de l'Isère aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'ETAT en informant le notaire chargé par elle d'établir un état descriptif de division du bâtiment "C" de ce que cette construction n'était pas conforme au permis de construire ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette lettre, en date du 16 décembre 1982, répondait à une demande expresse dudit notaire, présentée le 12 novembre 1982, et se bornait à indiquer que ce bâtiment avait été autorisé pour un usage d'hôtel et non de studios et était, tel que réalisé, non conforme au permis de construire initial en ce qui concerne sa destination, son implantation, sa longueur et son aspect extérieur ; qu'il était également indiqué dans cette lettre que des poursuites judiciaires étaient en cours ; qu'il n'est pas établi que ces informations étaient alors inexactes ; que, dans ces conditions, cette lettre ne peut être regardée comme fautive ; Considérant par ailleurs que ledit bâtiment "C" n'est concerné ni par l'arrêté du maire en date du 10 octobre 1979 ordonnant l'interruption des travaux, ni par l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 6 novembre 1980 portant retrait du permis de construire tacite obtenu le 9 février 1980, qui ne s'appliquait lui même qu'aux bâtiments "A", "B", "D" et "E" ; que ce bâtiment "C" a d'ailleurs fait l'objet d'une demande de permis de construire de régularisation distincte qui a abouti à une décision de refus explicite, le 4 mai 1982, qui n'a pas été contestée ; Considérant que, par suite, la S.C.I. LES GLOVETTES n'est pas fondée à soutenir que l'ETAT est responsable des retards subis dans la réalisation de ce bâtiment "C" ; En ce qui concerne le bâtiment "E" : Considérant que la S.C.I. LES GLOVETTES invoque les fautes qu'aurait commises, d'une part, le maire de la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS, agissant au nom de l'ETAT, en ordonnant, par arrêté du 10 octobre 1979, l'interruption des travaux en cours sur ce bâtiment "E" et, d'autre part, le préfet de l'ISERE, en retirant illégalement, par arrêté du 6 novembre 1980, le permis de construire modificatif tacite obtenu par la société le 9 février 1980 ; que cependant, il résulte de l'instruction que, nonobstant l'intervention de l'arrêté du 10 octobre 1979, la construction du bâtiment "E" a été poursuivie jusqu'à sa mise hors d'eau ; qu'après l'interruption des travaux pour hivernage pendant l'hiver 1979-1980, les travaux ont pu reprendre dès l'intervention du permis de construire tacite obtenu le 9 février 1980 ; que, par lettre en date du 26 août 1980, le gérant indique notamment être "dans l'obligation de continuer, sans interruption, les travaux et ceci jusqu'à l'achèvement ..." ; qu'en tous cas, des procès-verbaux produits au dossier montrent que le bâtiment était pratiquement terminé dès octobre 1980, avant l'intervention de l'arrêté du 6 novembre 1980 portant retrait du permis de construire tacite du 9 février 1980 ; que, dans ces conditions, la S.C.I. requérante n'établit pas en tout état de cause que les arrêtés du maire en date du 10 octobre 1979 et du préfet de l'Isère en date du 6 novembre 1980 ont eu pour effet de retarder les travaux de construction de ce bâtiment "E" et de lui causer en conséquence les préjudices allégués ; que, par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence du préjudice commercial dont elle fait état ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. LES GLOVETTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 juin 1995, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes dirigées à l'encontre tant de la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS que de l'ETAT; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS et l'ETAT, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la S.C.I. LES GLOVETTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I. LES GLOVETTES à payer au même titre à la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS une somme de 5.000 francs et à l'ETAT également une somme de 5.000 francs ;Article 1er : La requête de la SC.I. LES GLOVETTES est rejetée.Article 2 : La S.C.I. LES GLOVETTES versera à la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS une somme de cinq mille francs (5.000 F) et à l'ETAT (Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement) une somme de cinq mille francs (5.000 F). 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Arrêté 1979-10-10 Arrêté 1980-11-06 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1982-12-16

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