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95LY01469

CETATEXT000007462012 J2XLX2000X03X0000001469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462012.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 mars 2000, 95LY01469, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01469 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 10 août 1995, la requête présentée pour la COMMUNE DE SANARY SUR MER représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE SANARY SUR MER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-1573 en date du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté du 20 octobre 1989 par lequel le maire de SANARY SUR MER a retiré le permis de construire accordé le 26 mai 1989 à la S.C.I "SANARYVILLE" ; 2°) de rejeter la demande présentée le 19 juin 1990 par M. Georges X... ; 3°) de condamner la société requérante de première instance au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu enregistré le 14 novembre 1995, le mémoire présenté pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) SANARYVILLE par Me Y..., avocat ; La S.C.I demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE SANARY SUR MER; 2°) de la condamner au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 : le rapport de M. QUENCEZ, premier conseillert ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SANARY SUR MER conteste un jugement du tribunal administratif de Nice qui a annulé un arrêté du maire de SANARY SUR MER en date du 20 octobre 1989 qui avait retiré un permis de construire accordé à la SCI SANARYVILLE par un précédent arrêté du 26 mai 1989; Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que la demande devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1989 a été présentée par M.Bouyges qui ne pouvait légalement, en sa seule qualité d'associé, représenter la SCI bénéficiaire du permis de construire, ne faisait pas obstacle à ce que cette demande soit régularisée, même après l'expiration du délai de recours contentieux, et avant la clôture d'instruction par l'apposition, sur cette demande, de la signature de Mme Z... gérante de la SCI ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration, saisie d'une demande de permis de construire doit vérifier que le pétitionnaire justifie d'une des qualités précitées ; qu'en revanche il ne lui appartient pas, à la date de sa décision, en l'absence d'indice particulier, de rechercher si la personne morale qui sollicite le permis a été régulièrement constituée ; qu'ainsi, comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal administratif, la circonstance qu'à la date du permis de construire accordé le 26 mai 1989 la société n'était pas immatriculée en méconnaissance des dispositions de l'article 1842 du code civil est sans influence sur la légalité de ce permis ; Considérant, en troisième lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; qu'ainsi la circonstance que postérieurement au permis délivré le 26 mai 1989, le compromis de vente du terrain ait été remis en cause n'est pas de nature à affecter la légalité de ce permis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SANARY SUR MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir décidé que le permis du 26 mai 1989 n'était pas illégal, a annulé la décision de retrait de celui-ci ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SANARY SUR MER à payer la somme de 5.000F à la SCI SANARYVILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; Considérant que la COMMUNE DE SANARY SUR MER étant dans la présente instance la partie perdante les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que la SCI SANARYVILLE soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SANARY SUR MER est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE SANARY SUR MER est condamnée à payer la somme de 5.000F à la S.C.I. SANARYVILLE. 18-03-02-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE Arrêté 1989-05-26 Arrêté 1989-10-20 Code civil 1842 Code de l'urbanisme R421-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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