CETATEXT000007462014 J2XLX2000X03X0000001509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462014.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2000, 96LY01509, inédit au recueil Lebon 2000-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01509 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1996, la requête présentée par Mme MARINELLI demeurant ... ; Mme MARINELLI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-10947 en date du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Mme MARINELLI ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article R75.1 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "La décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions, prévue à l'article L.76." Considérant que Mme MARINELLI fait valoir que, dès lors que l'administration a reconstitué ses bases d'imposition après avoir écarté sa comptabilité comme non probante et a ainsi estimé qu'elle se trouvait en situation de rectification d'office, les dispositions précitées de l'article R75.1 du livre des procédures fiscales devaient être appliquées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme MARINELLI a bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à la procédure contradictoire de redressement qui a été régulièrement suivie jusqu'à la mise en recouvrement ; qu'elle ne peut par suite utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R75.1 du livre des procédures fiscales et soutenir que la notification de redressement qui lui a été adressée le 21 juillet 1983 serait irrégulière à défaut d'avoir été revêtue du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; En ce qui concerne la composition de la commission départementale des impôts : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que quatre représentants des contribuables étaient présents lorsque la commission départementale des impôts a, dans sa séance du 16 avril 1984, été appelée à examiner le désaccord existant entre l'administration et Mme MARINELLI ; que la requérante qui se borne à soutenir qu'aucun représentant de sa profession n'était présent, n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en particulier elle n'allègue pas avoir demandé en application des dispositions de l'article 1651-3 du code général des impôts alors en vigueur que l'un des commissaires soit remplacé par un représentant d'une organisation professionnelle à laquelle elle adhérait ; que par suite le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts aurait été irrégulièrement composée, doit être écarté ; qu'enfin Mme MARINELLI ne justifie pas, en tout état de cause, que la communication de la liste des membres de la commission lui aurait été réfusée ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que les bases des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme MARINELLI à la suite de la vérification de la comptabilité du commerce de vente au détail de vêtements pour dames qu'elle exploitait à titre individuel à Nantua, ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; que par suite, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, la charge de la preuve incombe au contribuable ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour l'ensemble de la période vérifiée, Mme MARINELLI n'a pu produire d'inventaire détaillé de ses stocks ; que le livre d'inventaire qu'elle a produit au cours de l'instance d'appel n'est pas daté ; que si elle indique qu'elle portait sur les étiquettes de chaque produit, qui étaient conservées et classées, la date et le prix d'achat ainsi que le nom du fournisseur et ensuite le prix de vente, elle ne justifie pas, à défaut notamment de produire des documents récapitulant les informations portées sur lesdites étiquettes, que cette méthode permettait de déterminer de manière exhaustive les éléments en stock à la clôture de chaque exercice ; que Mme MARINELLI, qui a d'ailleurs admis la sous-évaluation de ses stocks, n'a, à aucun moment de la procédure contentieuse, été en mesure d'en fournir une estimation précise ; que par suite, à défaut pour Mme MARINELLI de pouvoir, de quelque manière que ce soit, justifier les entrées et sorties des produits dont la vente constituait son activité, l'administration a pu, à bon droit, écarter sa comptabilité ; que Mme MARINELLI ne peut en conséquence se prévaloir de ladite comptabilité pour apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; Considérant, en deuxième lieu que si Mme MARINELLI fait valoir que l'échantillon de 20 articles à partir duquel le vérificateur a déterminé un coefficient de marge brute de 2,07 pour les articles vendus hors des périodes de soldes et un coefficient de 1,43 pour les articles vendus pendant la période de soldes de 4 mois, est trop limité, elle se borne à cette affirmation sans apporter aucun élément tendant à démontrer que l'échantillon retenu ne serait pas représentatif et que la prise en compte d'une gamme d'articles plus large aurait fait ressortir des coefficients plus faibles ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur aurait utilisé une méthode de reconstitution trop sommaire ; Considérant, en troisième lieu que si Mme MARINELLI soutient qu'il n'a pas été tenu compte des variations d'activité d'une année sur l'autre, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation générale alors qu'en définitive les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts sur la base de coefficients différents pour chaque exercice ; que si Mme MARINELLI allègue qu'en dehors de la période des soldes, elle pratiquait couramment des rabais de l'ordre de 5 à 10 %, elle n'apporte aucun élément sur la nature et l'importance des ventes qui auraient été réalisées dans ces conditions ; qu'enfin, en se bornant à affirmer que ses stocks de vêtements subissaient une dépréciation annuelle de 10 % alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'est pas en mesure de produire de donnée précise sur la valeur desdits stocks, elle ne démontre pas qu'il aurait été insuffisamment tenu compte de la dépréciation des stocks en retenant à ce titre une somme globale de 42754F répartie sur quatre exercices ; qu'elle n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme MARINELLI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions susmentionnées, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées dès lors que Mme MARINELLI est partie perdante;Article 1er : La requête de Mme MARINELLI est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1651-3 CGI Livre des procédures fiscales R75, L192 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.