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95LY01518

CETATEXT000007462016 J2XLX2000X03X0000001518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462016.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 mars 2000, 95LY01518, inédit au recueil Lebon 2000-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01518 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1995, sous le n° 95LY01518, présentée pour la S.C.I. LES GLOVETTES, dont le siège est ..., 83 Fréjus, par Me Maurice A..., avocat ; La S.C.I. LES GLOVETTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8834798, en date du 9 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé, à la demande de la COPROPRIETE DES GLOVETTES, la décision du maire de VILLARD-DE-LANS, en date du 9 avril 1987, valant certificat de conformité à son profit ; 2°) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de GRENOBLE afin qu'elle puisse bénéficier du double degré de juridiction ; 3°) subsidiairement, de rejeter la demande de la COPROPRIETE DES GLOVETTES ; 4°) de condamner la COPROPRIETE DES GLOVETTES à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000: le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Maître DE LABORIE substituant Maître A... pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES GLOVETTES", Maître Z... substituant Maître X... pour la COPROPRIETE LES GLOVETTES et Maître Y... pour la COMMUNE DE VILLARD DE LANS ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier de première instance que la lettre portant convocation de la S.C.I. LES GLOVETTES à l'audience du tribunal tenue le 1er juin 1995 ne lui a été notifiée, par la voie administrative, que postérieurement à celle-ci, le 8 juin 1995 ; qu'ainsi, la S.C.I. LES GLOVETTES est fondée à soutenir que la procédure de première instance n'a pas été régulière pour défaut de respect du principe du contradictoire ; que le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 9 juin 1995 doit être, pour ce motif, annulé ; Considérant qu'en dépit des conclusions contraire de la S.C.I. LES GLOVETTES, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COPROPRIETE DES GLOVETTES devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R.460-4 du code de l'urbanisme : "Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues" ; qu'aux termes de l'article R.460-5 du même code : "A défaut de notification dans le délai de trois mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. Il adresse copie de cette lettre au commissaire de la République lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour statuer. La décision doit alors lui être notifiée dans les formes prévues à l'article R.460-4 dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé" ; qu'aux termes de l'article R.460-6 : "Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'article R.460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé à cette date au bénéficiaire du permis de construire est délivré sous quinzaine, par l'autorité compétente, à toute personne intéressée, sur simple requête de celle-ci" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.C.I. LES GLOVETTES avait, par lettre du 9 janvier 1986, adressé à la mairie une déclaration d'achèvement des travaux datée du 7 janvier 1986, concernant les bâtiments "A", "B", "D", et "E" du centre de vacances qu'elle avait construit à VILLARD-DE-LANS ; que, par lettre recommandée en date du 5 décembre 1986, parvenue en mairie le 8 décembre 1986, elle a mis en demeure le maire de VILLARD-DE-LANS de lui délivrer un certificat de conformité ; qu'à défaut de réponse du maire à cette demande et conformément aux dispositions susmentionnées, alors même que la S.C.I. LES GLOVETTES n'aurait pas adressé au préfet une copie de cette lettre du 5 décembre 1986, un certificat tacite est donc intervenu à son profit dès le 8 janvier 1987 ; Considérant que la COPROPRIETE DES GLOVETTES demande l'annulation de la décision en date du 9 avril 1987 par laquelle le maire de VILLARD-DE-LANS a attesté de l'existence du certificat de conformité ainsi obtenu tacitement par la S.C.I. LES GLOVETTES ; qu'une telle décision, qui se borne à attester de l'existence de la décision tacite précédemment intervenue, en application des dispositions de l'article R.460-6 précité du code de l'urbanisme, ne fait pas grief à la COPROPRIETE DES GLOVETTES qui n'est en conséquence pas recevable à en demander l'annulation ; Considérant toutefois que, eu égard à la formulation de ses mémoires, la COPROPRIETE DES GLOVETTES doit être regardée comme demandant l'annulation du certificat de conformité tacite dont l'existence était ainsi attestée ; Considérant que la S.A. GUICHARD IMMOBILIER, désignée comme syndic de la COPROPRIETE DES GLOVETTES, a été dûment mandatée pour introduire le présent recours, par l'assemblée générale de la copropriété, à la majorité requise, le 29 août 1987 ; que la circonstance que la cour d'appel de GRENOBLE ait jugé, par un arrêt du 8 juin 1993, que l'assemblée des copropriétaires réunie le 25 août 1990 ne pouvait alors désigner comme syndic l'agence GUICHARD IMMOBILIER au motif que cette société n'était alors plus titulaire de sa carte professionnelle, non renouvelée depuis 1988, reste en tout état de cause sans incidence pour le présent litige, la société GUICHARD IMMOBILIER ayant été mandatée lors d'une assemblée générale antérieure à cette dernière date ; Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que la décision litigieuse a fait l'objet d'une publication ou d'un affichage ; que, dans ces conditions, aucun délai de recours ne peut être opposé aux tiers et en particulier à la COPROPRIETE DES GLOVETTES ; Considérant qu'en tout état de cause et contrairement à ce que soutient la S.C.I. LES GLOVETTES, la décision du 9 avril 1987 susmentionnée, attestant de la décision implicite contestée, a été produite en première instance par la copropriété requérante ; que, par ailleurs, les pièces justifiant de la mise en demeure prévue à l'article R.469-5 du code de l'urbanisme ont été produites en cours d'instance ; Considérant qu'ainsi, les fins de non recevoir opposées par la S.C.I. LES GLOVETTES à la demande de la COPROPRIETE DES GLOVETTES ne peuvent qu'être écartées en ce qui concerne la décision de certificat de conformité tacite ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande; Considérant que la COPROPRIETE DES GLOVETTES fait valoir que la S.C.I. LES GLOVETTES n'a pas réalisé la totalité des emplacements de stationnement prévus au permis de construire, tels que figurant sur le plan de masse du projet ; qu'en se bornant à soutenir que le permis de construire délivré prévoyait seulement que "des parkings seront prévus en nombre suffisant afin d'éviter tout stationnement sur la voie publique", la S.C.I. LES GLOVETTES ne contredit pas utilement cette affirmation et n'établit pas avoir réalisé la totalité des emplacements de stationnement prévus au permis de construire ; qu'ainsi, la COPROPRIETE DES GLOVETTES est fondée à soutenir que le certificat de conformité tacite litigieux est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la S.C.I. LES GLOVETTES à payer à la COPROPRIETE DES GLOVETTES une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la COPROPRIETE DES GLOVETTES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.C.I. LES GLOVETTES la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1er : Le jugement en date du 9 juin 1995, n° 8834798, du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.Article 2 : Le certificat de conformité obtenu tacitement par la S.C.I. LES GLOVETTES le 8 janvier 1987 est annulé.Article 3 : La S.C.I. LES GLOVETTES versera à la COPROPRIETE DES GLOVETTES une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la S.C.I. LES GLOVETTES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le surplus des conclusions de la COPROPRIETE DES GLOVETTES est rejeté. 68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE Code de l'urbanisme R460-4, R460-5, R460-6, R469-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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