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95LY01551

CETATEXT000007462018 J2XLX2000X03X0000001551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462018.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 2000, 95LY01551, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01551 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1995, présentée pour la société BERTHOULY et FILS dont le siège est ... représentée par son président directeur général par Me Z..., avocat au barreau de Lyon ; La société BERTHOULY et FILS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91-874 en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à garantir le syndicat intercommunal des communes de VILLARD RECULAS et d'OZ EN OISANS des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 18 juin 1990 ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal des communes de VILLARD RECULAS et d'OZ EN OISANS à la garantir d'une partie des condamnations ; 3°) de dire que les condamnations sont prononcées à la condition que le syndicat intercommunal des communes de VILLARD RECULAS et d'OZ EN OISANS démontre qu'il a exécuté lui-même ses obligations ; 4°) de condamner le syndicat intercommunal des communes de VILLARD RECULAS et d'OZ EN OISANS, M. Y..., le préfet de l'Isère ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La société BERTHOULY et FILS soutient que le montant des indemnités fixées par le juge judiciaire est surévalué ; que le syndicat intercommunal des communes de VILLARD RECULAS et d'OZ EN OISANS a commis une faute en ne contestant pas l'évaluation des dommages devant le juge judiciaire ; qu'il existe un risque que deux décisions la condamnant à réparer les mêmes dommages soient exécutées à son encontre par deux personnes différentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 1995, présenté pour M. Y..., par Me Martin X..., avocat au barreau de Paris qui s'associe aux conclusions de la société BERTHOULY et FILS et conclut au rejet de la demande formée par la société BERTHOULY et FILS à son encontre au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. Y... soutient que le syndicat intercommunal des communes de VILLARD RECULAS et d'OZ EN OISANS a commis une faute en ne contestant pas le montant des indemnités ; Vu le mémoire en défense enregistré le 10 avril 1996, présenté pour le syndicat intercommunal des communes de VILLARD RECULAS et d'OZ EN OISANS représenté par son président en exercice par la SCP Rossetti- Detroyat avocat au barreau de Grenoble ; le syndicat intercommunal des communes de VILLARD RECULAS et d'OZ EN OISANS demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident de préciser que les condamnations en garantie s'appliqueront tant aux intérêts qu'au principal des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ; 3°) de condamner la société BERTHOULY et FILS à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que la société BERTHOULY et FILS n'établit pas avoir elle-même démontré devant le juge judiciaire que les indemnités étaient surévaluées ; que les principes d'évaluation du préjudice relevant des travaux publics sont très différents de ceux qui président à l'indemnisation d'une emprise ; que s'il avait disposé des ressources nécessaires à l'exécution immédiate de l'arrêt de la cour d'appel au profit des propriétaires des forêts riveraines, il aurait été en droit de réclamer à l'Etat, à M Y... et à la société BERTHOULY et FILS le remboursement des intérêts sur les sommes dont son budget aurait été privé ; que si le tribunal administratif a tardé à juger les appels en garantie, c'est à cause de la lenteur de la société BERTHOULY et FILS à déposer son mémoire en défense ; Vu, enregistré comme ci dessus le 11 décembre 1997, le nouveau mémoire, présenté pour la société BERTHOULY et FILS qui demande que la cour annule le jugement attaqué et que la condamnation du syndicat intercommunal des communes de VILLARD RECULAS et d'OZ EN OISANS à l'indemniser des frais non compris dans les dépens soit portée à 15 000 francs et fait valoir que la cour d'appel de Grenoble a rejeté les demandes présentées par les propriétaires directement à l'encontre de l'Etat, de M. Y... et d'elle-même pour obtenir le paiement des indemnités qui leur sont dues par le syndicat intercommunal ; elle soutient qu'après la réception des travaux, le syndicat intercommunal des communes de VILLARD RECULAS et d'OZ EN OISANS ne peut plus rechercher sa responsabilité que sur le fondement de la garantie décennale ; que les dommages qui n'affectent pas l'ouvrage qui a été l'objet du marché ne peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que le syndicat intercommunal des communes de VILLARD RECULAS et d'OZ EN OISANS ne pouvait pas exiger immédiatement le remboursement d'une partie des condamnations ; qu'il n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge et ne peut donc se prévaloir d'un préjudice qui devrait être compensé par le paiement des intérêts moratoires ; Vu, enregistré comme ci-dessus, le mémoire présenté par M. Y... qui entend prendre acte de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble condamnant le seul syndicat intercommunal à indemniser les propriétaires et s'associer à l'argumentation soutenue par la société BERTHOULY et FILS sur l'irrecevabilité des demandes du syndicat et sur les intérêts légaux ; Vu la lettre en date du 4 février 2000 par laquelle le président de la 2ème* chambre a informé les parties en application de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société BERTHOULY et FILS tendant à l'annulation du jugement présentées après l'expiration du délai d'appel ; Vu enregistré comme ci-dessus le 14 février 2000, le mémoire présenté pour la société BERTHOULY et FILS qui demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle maintient les termes de sa requête introductive d'instance et demande que le jugement soit réformé et que le syndicat intercommunal soit condamné à la garantir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me LACOSTE, avocat de la SOCIETE BERTHOULY et FILS, et de Me NALLET substituant Me DETROYAT, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VILLARD RECULAS ET D'OZ EN OISANS ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le syndicat intercommunal constitué entre les communes d'OZ EN OISANS et de VILLARD RECULAS pour la réalisation d'une route forestière reliant la commune de VILLARD RECULAS au hameau de Sardonne a confié les travaux de construction de cette route à la société BERTHOULY et FILS par un marché signé le 23 janvier 1975, à partir d'un tracé étudié par M Y..., géomètre sous la maitrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture de l'Isère ; que par jugement du 6 juin 1995, dont il est fait appel, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat, la société BERTHOULY et FILS et M. Y... à garantir le syndicat intercommunal des communes de VILLARD RECULAS et d'OZ EN OISANS des condamnations mises à sa charge par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 18 juin 1990 en réparation des préjudices subis par les propriétaires riverains de la route victimes d'emprises irrégulières, à raison respectivement de 40 %, 35 % et 20 % ; Sur l'appel principal : Considérant que, par un mémoire enregistré le 11 décembre 1997, la société BERTHOULY et FILS a communiqué l'arrêt en date du 22 janvier 1996 par lequel la cour d'appel de Grenoble a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 4 février 1993 et rejeté les demandes présentées par les propriétaires des terrains riverains ; que les conclusions tendant à ce que l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal administratif soit soumise à la condition que le syndicat intercommunal démontre qu'il a exécuté lui-même ses obligations n'étaient présentées que pour éviter toute difficulté d'exécution ; que, compte tenu de la production de l'arrêt susmentionné qui met fin au risque de double condamnation, la société appelante doit être regardée comme s'étant désistée des conclusions susanalysées ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions la société BERTHOULY et FILS renonce à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que la société BERTHOULY et FILS n'établit pas que le syndicat intercommunal disposait d'éléments sérieux de nature à remettre en cause l'évaluation des dommages telle qu'elle avait été faite par les experts dans leur rapport ; que le fait que les indemnités que le syndicat intercommunal et la société BERTHOULY et FILS ont été condamnés à verser aux victimes des dommages de travaux publics occasionnés par les mêmes travaux ont été sensiblement minorées en appel ne suffit pas à démontrer qu'il était possible d'obtenir le même résultat pour des dommages d'une nature différente ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat intercommunal a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de discuter le montant des indemnités devant le juge judiciaire ; Considérant, enfin, que la société BERTHOULY et FILS ne saurait utilement faire valoir que la réception des travaux sans réserve a mis fin aux rapports contractuels à l'appui de conclusions d'appel en garantie présentées sur le fondement quasi délictuel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BERTHOULY et FILS n'est pas fondée à demander que le syndicat intercommunal des communes de VILLARD RECULAS et d'OZ EN OISANS soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'ainsi la demande de la société BERTHOULY et FILS ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions d'appel incident du syndicat intercommunal : Considérant que le syndicat intercommunal ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'exécuter la décision judiciaire rendue à son encontre ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le montant du préjudice garanti soit majoré des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble doivent être rejetées ; Sur l'appel provoqué de M. Y... : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné M. Y... à garantir le syndicat intercommunal à concurrence de 20 % du préjudice ; que la présente décision n'a pas pour effet d'aggraver l'obligation ainsi mise à la charge de M. Y... ; que par suite ses conclusions présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et tendant à ce qu'il en soit déchargé ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société BERTHOULY et FILS ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société BERTHOULY et FILS à payer au syndicat intercommunal des communes de VILLARD RECULAS et d'OZ EN OISANS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société BERTHOULY et FILS est rejetée.Article 2 : les conclusions d'appel incident du syndicat intercommunal des communes de VILLARD RECULAS et d'OZ EN OISANS et l'appel provoqué de M. Y... sont rejetés.Article 3 : les conclusions du syndicat intercommunal des communes de VILLARD RECULAS et d'OZ EN OISANS tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées ; 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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