CETATEXT000007462022 J2XLX2000X03X0000001682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462022.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 mars 2000, 99LY01682, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01682 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999, présentée par Mme Marie-Odile Y..., demeurant Ferme de La Gravouse, 26170 Poët-en-Percip ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 99943, en date du 18 mai 1999, par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné au président du conseil général de la Drôme de produire le plan d'alignement de la route départementale 159 à travers sa cour d'habitation et la parcelle n° Z19 de La-Roche-de-Buis, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard ; 2°) d'ordonner au président du conseil général de la Drôme de produire l'alignement individuel de la RD 159 au droit de sa propriété, ou de tout autre document pouvant s'y substituer, en application de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant que la demande présentée par Mme Marie-Odile Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE tendait à ce que celui-ci ordonnât au président du conseil général de la DROME, en application des dispositions de l'article R. 128 précité, de produire le plan d'alignement de la route départementale n° 159 à travers sa cour d'habitation et la parcelle n° Z19 de la commune de La-Roche-sur-le-Buis, ou, à défaut, un arrêté d'alignement individuel ou tout autre document permettant de constater la limite de la voie publique ; Considérant que Mme Y... conteste l'ordonnance en date du 18 mai 1999 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté cette demande ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'ordonnance de référé étant rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite du pourvoi ; que, par suite, la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE a rendu son ordonnance de référé le 18 mai 1999, soit 3 jours seulement après que l'intéressée ait reçu communication des observations en défense du DEPARTEMENT DE LA DROME, reste sans incidence sur la régularité de ladite ordonnance ; Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant que la requérante fait valoir que les documents dont la communication était demandée lui étaient nécessaires dans le cadre de la requête qu'elle avait introduite devant le tribunal administratif de GRENOBLE le 30 décembre 1997, tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1997 par laquelle le préfet de la DROME a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que sa demande de communication était dans ces conditions dépourvue d'utilité dès lors qu'il appartenait au juge saisi de ce recours de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications nécessaires à la solution du litige ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que le tribunal administratif s'est prononcé sur cette requête par jugement en date du 13 octobre 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme WAGNER X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée en date du 18 mai 1999, le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ; Sur la demande tendant au remboursement des frais irrépétibles: Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA DROME qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Odile Z... est rejetée. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.