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99LY01683

CETATEXT000007462025 J2XLX2000X03X0000001683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462025.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 mars 2000, 99LY01683, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01683 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999, présentée par Mme Marie-Odile Z..., demeurant Ferme de La Gravouse, 26170 Poët-en-Percip ; Mme Z... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 99942, en date du 17 mai 1999, par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné au maire de la COMMUNE DE POET-EN-PERCIP de communiquer sans délai le plan d'alignement qui a motivé l'arrêt de la procédure d'instruction de sa demande de permis de construire en vue d'édifier un bâtiment au droit de la route départementale n° 159, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard ; 2°) d'ordonner au maire de la COMMUNE DE POET-EN-PERCIP de produire les pièces réclamées ou de les déclarer inexistantes ; 3°) de dire que les dépenses engagées dans cette affaire par la commune doivent rester à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me X... pour la COMMUNE DE POET EN-PERCIP ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la demande de suppression d'écrits injurieux : Considérant que les passages des mémoires de Mme WAGNER DUTILLEUL cités par le maire de la commune de POET-EN-PERCIP, pour excessifs et malvenus qu'ils soient, ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que la demande présentée par Mme Marie-Odile Z... devant le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE tendait à ce que celui-ci ordonnât au maire de la COMMUNE DE POETEN-PERCIP, en application des dispositions de l'article R. 130 précité, de communiquer sans délai le plan d'alignement qui a motivé l'arrêt de la procédure d'instruction de sa demande de permis de construire en vue d'édifier un bâtiment au droit de la route départementale n° 159, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard; Considérant que la requérante fait valoir que ces documents lui étaient nécessaires dans le cadre de la requête qu'elle avait introduite devant le tribunal administratif de GRENOBLE le 30 décembre 1997 tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1997 par laquelle le préfet de la DROME a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que sa demande de communication était dans ces conditions dépourvue d'utilité dès lors qu'il appartenait au juge saisi de ce recours de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications nécessaires à la solution du litige ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que le tribunal administratif s'est prononcé sur cette requête par jugement en date du 13 octobre 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme WAGNER Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée en date du 17 mai 1999, le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme Z... à fin d'injonction à la COMMUNE DE POET-EN-PERCIP : Considérant que les conclusions de Mme Z..., nouvelles en appel, tendant à ce que la cour "ordonne le remboursement de l'indemnité perçue à tort" et ordonne au maire "de justifier son attestation litigieuse" sont en tout état de cause irrecevables, le présent arrêt n'impliquant pas de telles mesures ; Sur les conclusions de Mme Z... tendant à contester l'application de l'article L.8-1 par le juge des référés : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme WAGNER Y... en appel, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables dans le cadre d'une instance en référé ; que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE a regardé en l'espèce Mme Z... comme étant la partie perdante dans cette instance ; qu'il y avait lieu, dans ces conditions, de condamner Mme Z... à verser la somme contestée, que Mme Z... qualifie à tort d'amende, à la COMMUNE DE POET-ENPERCIP ; Sur les conclusions de Mme Z... et de la COMMUNE DE POET-EN-PERCIP tendant à l'application en appel des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE POET-EN-PERCIP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme Z... à payer à la COMMUNE DE POET-EN-PERCIP une somme de 4.000 francs au titre des frais exposés par elle dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Odile A... est rejetée.Article 2 : Mme Marie-Odile Z... versera à la COMMUNE DE POET-EN-PERCIP une somme de quatre mille francs (4.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41

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