CETATEXT000007462026 J2XLX2000X03X0000001724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462026.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 mars 2000, 95LY01724, inédit au recueil Lebon 2000-03-27 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01724 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés respectivement le 21 septembre 1995 et le 13 février 1996, sous le n° 95LY01724, le recours et le mémoire présentés par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le ministre du travail et des affaires sociales, qui demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 91-2661/94-3716 en date du 12 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 1 640 000 francs, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de l'ouverture illégale d'une pharmacie à Laragne-Montéglin par Mme Z... du 1er décembre 1983 au 23 mars 1990 et du 13 juillet 1990 au 6 décembre 1993 ; 2°) de réduire ladite condamnation à la somme de 869 771 francs et de rejeter le surplus des demandes présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de Mme Y... qui exploitait une officine de pharmacie à Laragne-Montéglin à raison des autorisations illégales d'ouverture d'une officine dans cette commune délivrées à Mme Z... ; que le litige porte uniquement sur la fixation du montant de l'indemnité ; Considérant que le ministre, qui n'avait pas donné suite à la demande des premiers juges de produire les éléments permettant d'établir le chiffre d'affaires réalisé par Mme Z... pendant les années litigieuses, et qui n'apporte aucun élément sur ce point devant la cour, soutient que la méthode adoptée par le tribunal administratif, qui retenait, pour déterminer le chiffre d'affaires que Mme Y... aurait réalisé sans la concurrence de l'officine de Mme Z..., les taux d'évolution moyens constatés au niveau national pendant la période en litige, ne permet pas d'établir les pertes réellement subies faute d'avoir pris en compte les taux d'évolution propres au département des Hautes-Alpes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un abattement de 20% sur les chiffres d'affaires théoriques que Mme Y... aurait pu réaliser a été pratiqué pour tenir compte "de la localisation géographique et de l'évolution de la région" selon les termes mêmes de sa demande ; que les chiffres ainsi obtenus et retenus par le tribunal ne sont pas, par ailleurs, contredits par l'augmentation du chiffre d'affaires de Mme Y... effectivement constatée après l'arrêt définitif de l'activité de l'officine de Mme Z... ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif a fait une appréciation erronée du préjudice subi par Mme Y... en fixant ses pertes de bénéfices à la somme de 800 000 francs pour la période du 1er décembre 1983 au 23 mars 1990 et à celle de 840 000 francs pour la période du 13 juillet 1990 au 6 décembre 1993 ; que les conclusions du ministre tendant à la minoration des indemnités allouées à Mme Y... doivent en conséquence être rejetées ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 5 000 francs à Mme Y... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à payer une somme de 5 000 francs à Mme Y.... 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1983-12-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.