CETATEXT000007462028 J2XLX2000X03X0000001725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462028.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 mars 2000, 95LY01725, inédit au recueil Lebon 2000-03-27 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01725 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés respectivement le 21 septembre 1995 et le 13 février 1996, sous le n° 95LY01725, le recours et le mémoire présentés par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le ministre du travail et des affaires sociales, qui demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 91-1055/ 91-2444/ 94-3718 en date du 12 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à la SARL PHARMACIE SAURY la somme de 4 981 870 francs, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de l'ouverture illégale d'une pharmacie à Laragne-Montéglin par Mme Y... du 1er décembre 1983 au 23 mars 1990, du 20 juin au 13 juillet 1990 et du 13 juillet 1990 au 6 décembre 1993 ; 2°) de réduire ladite condamnation à la somme de 2 703 429 francs et de rejeter le surplus des demandes présentées par la SARL PHARMACIE SAURY devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour la SARL PHARMACIE SAURY ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de la SARL Pharmacie SAURY qui exploite une officine de pharmacie à Laragne-Montéglin à raison des autorisations illégales d'ouverture dans cette commune d'une officine délivrées à Mme Y... ; que le litige porte uniquement sur la fixation du montant de l'indemnité ; Considérant que le ministre à produit le mémoire ampliatif qu'il avait annoncé dans son recours sommaire dans le délai que lui avait accordé le tribunal ; qu'il ne pouvait dès lors être regardé comme s'étant désisté de son recours ; que si l'Etat n'avait pas utilement contesté devant le tribunal les modalités de détermination du préjudice de la SARL Pharmacie SAURY, cette circonstance ne s'oppose pas à ce qu'il conteste en appel la réalité du préjudice subi par cette société en faisant valoir tout moyen nouveau ; Considérant que le ministre, qui n'avait pas donné suite à la demande des premiers juges de produire les éléments permettant d'établir le chiffre d'affaires réalisé par Mme Y... pendant les années litigieuses et n'apporte aucun élément sur ce point devant la cour, soutient que la méthode adoptée par le tribunal administratif, qui retenait pour déterminer le chiffre d'affaires que la pharmacie SAURY aurait réalisé sans la concurrence de l'officine de Mme Y... les taux d'évolution moyens constatés au niveau national pendant la période en litige, ne permet pas d'établir les pertes réellement subies faute d'avoir pris en compte les taux d'évolution propres au département des Hautes-Alpes ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice effectivement subi par la pharmacie SAURY, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de son mode d'exploitation et, d'autre part, de l'augmentation de son chiffre d'affaires effectivement constatée après l'arrêt définitif de l'activité de l'officine de Mme Y..., en pratiquant un abattement de 20% sur le montant du chiffre d'affaires théorique qu'elle aurait pu réaliser ; que la perte de bénéfice subi par la pharmacie SAURY s'établit dès lors, compte tenu de l'application d'un taux non contesté de marge de 14,7%, à 1 940 623 francs pour la période du 1er mai 1983 au 30 avril 1990, à 42 968 francs pour la période du 20 juin 1990 au 13 juillet 1990 et à 2 001 905 francs pour celle du 13 juillet 1990 au 30 septembre 1993 ; que le ministre n'est fondé à demander la réformation du jugement attaqué que dans cette seule mesure ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société SAURY la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les sommes de 2 425 778 francs, 53 711 francs et 2 502 381 francs que l'Etat a été condamné à payer à la société SAURY par les articles 1,2 et 3 du jugement du 12 juin 1995 du tribunal administratif de Marseille sont ramenées, respectivement, à 1 940 623 francs, 42 968 francs et 2 001 905 francs.Article 2 : Le jugement du 12 juin 1995 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie est rejeté. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.