CETATEXT000007462030 J2XLX1999X03X0000002792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462030.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 mars 1999, 96LY02792, inédit au recueil Lebon 1999-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02792 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1996 sous le n 96LY02792, présentée par M. Bernard X..., demeurant ...
(42400)SAINT-CHAMOND ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance, en date du 28 octobre 1996, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le recteur de l'académie du Rhône à sa demande d'avancement au grand choix au 11ème échelon du 2ème grade des professeurs de lycée professionnel ; 2 ) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie du Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de LYON devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie du Rhône a rejeté sa demande d'avancement au grand choix au 11ème échelon du 2ème grade des professeurs de lycée professionnel et non comme tendant à ce que le juge lui accorde cet avancement ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste et à demander l'annulation de ladite ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de LYON ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : "L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du deuxième grade a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous : ... du 10ème au 11ème échelon : grand choix : 3 ans ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les professeurs du deuxième grade qui ont acquis une ancienneté de trois ans alors qu'ils appartenaient à ce grade, peuvent être promus au grand choix du 10ème au 11ème échelon ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur de lycée professionnel du 1er grade, a été promu, par arrêté du 11 avril 1996, au deuxième grade à compter du 1er septembre 1995 et reclassé à la même date au 10ème échelon de son nouveau grade avec un report d'ancienneté de trois ans, 1 mois et 26 jours ; que cette ancienneté, qu'il a conservée lors de sa promotion au deuxième grade, ne pouvait être prise en compte pour une promotion au grand choix à compter de cette même date ; que, par suite, l'administration était tenue de rejeter sa demande de classement au 11ème échelon ; Considérant que la circonstance qu'un collègue de M. X... se trouvant dans la même situation aurait obtenu gain de cause est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de LYON doit être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de LYON en date du 28 octobre 1996 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de LYON et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS Décret 92-1189 1992-11-06 art. 23