CETATEXT000007462032 J2XLX1999X03X0000002944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462032.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mars 1999, 97LY02944, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02944 1E CHAMBRE C M. Bonnet M. Veslin Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 décembre 1997, la requête présentée pour M. X..., par Me DEYGAS, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997, par lequel tribunal administratif de LYON l'a condamné à payer à la SNCF une somme égale au montant de la réparation des installations endommagées par l'explosion de son véhicule survenue le 24 juin 1992, et ordonné une expertise destinée à en fixer le montant exact ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet du Rhône devant le tribunal administratif ; Vu, enregistré le 12 août 1998, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'Equipement des transports et du logement , et qui tend au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 février 1999 : - Le rapport de M. BONNET, conseiller ; - les observations de Me SALICHON, avocat de M. Eric X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que le dommage causé aux installations de la SNCF par l'incendie et l'explosion du véhicule de M. X..., lequel avait été dérobé à ce dernier dans la nuit du 23 au 24 juin 1992, a consisté en la destruction de câbles en réfection, destruction qui a mis hors d'état les dispositifs de régulation de la circulation ferroviaire à proximité de la gare de Collonge au Mont d'Or ; qu'il résulte de l'instruction que lesdits câbles avaient été extraits de leur gaine protectrice et posés à même le sol entre un poste de relais et la voie ferrée, sur une longueur de plusieurs mètres, sans que le chantier, situé à une vingtaine de mètres à peine de la voie publique, fût clôturé de manière à interdire la pénétration de véhicules sur les lieux, le procès-verbal de gendarmerie établi le jour même faisant d'ailleurs état de ce " qu'aucun obstacle ne s'opposait à la pénétration sur le domaine de la SNCF depuis la voie publique "; qu'une telle carence constitue de la part de la SNCF une faute de nature à exonérer en totalité M. X... de sa responsabilité dans la survenance du dommage ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de LYON l'a condamné à indemniser la SNCF des dommages causés aux installations de cette dernière, et ordonné une expertise aux fins de déterminer exactement le montant des réparations à effectuer ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué, de rejeter la demande du préfet du Rhône devant le tribunal administratif de LYON et de mettre les frais d'expertise éventuellement exposés en première instance à la date de notification du présent arrêt à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation "; Considérant que les conclusions présentées par M. X... sur le fondement des dispositions précitées n'ont pas le caractère de conclusions reconventionnelles et sont par suite, contrairement à ce que soutient en défense le ministre, recevables ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... à hauteur de 5000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 8 juillet 1997 est annulé.Article 2 : La demande du préfet du Rhône devant le tribunal administratif de LYON est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise éventuellement exposés en première instance à la date de notification du présent arrêt sont mis à la charge de l'Etat.Article 4 : L'Etat est condamné à payer 5000 francs à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.