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95LY20309

CETATEXT000007462037 J2XLX1999X03X0000020309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462037.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 mars 1999, 95LY20309, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20309 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les article R.5, R.7, et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme Lucia VETTORATO ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 février 1995, présentée par Mme Lucia X..., demeurant ... ; Mme VETTORATO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 décembre 1994 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 1991 par lequel le Président du Conseil Général de la Côte-d'Or a reconstitué sa carrière, en tant qu'il ne tenait pas compte des services qu'elle a effectués de 1975 à 1979 à Corbeil ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 3 octobre 1962, relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance : "les candidats aux emplois prévus par les sections III et IV du présent décret et qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé des fonctions correpondant à leur qualification soit dans un établissement public en qualité de non-titulaire, soit dans un établissement privé habilité, conventionné ou agréé, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à la condition que ces services aient été accomplis de façon continue" ; que, pour l'application de ces dispositions, il n'y a lieu de prendre en compte que les périodes d'activité professionnelle ainsi définies, effectuées sans solution de continuité antérieurement au recrutement des agents concernés ; Considérant que, si Mme VETTORATO, antiérieurement à son recrutement et à sa titularisation par le département de la Côte D'or en qualité d'éducatrice spécialisée, emploi mentionné à la section III du décret précité, a exercé entre les mois de septembre 1975 et octobre 1982 des fonctions similaires dans une institution spécialisée de Corbeil, puis au sein de l'IMPRO de Chenôve et comme agent non titulaire du foyer départemental de l'enfance d'Ahuy, il ressort des pièces du dossier que cette activité professionnelle a été interrompue du 1er juillet au 21 septembre 1979 ; que, c'est donc à bon droit que, pour modifier sa situation administrative en application des dispositions susmentionnées, le Président du Conseil Général de la Côte-d'Or n'a tenu compte pour le calcul de son ancienneté que des périodes d'emploi postérieures au 21 septembre 1979 ; Considérant, qu'il résulte, de ce qui précède que Mme VETTORATO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 1991 modifiant sa situation administrative ;Article 1er : La requête de Mme VETTORATO est rejetée. 36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT Décret 62-1198 1962-10-03 art. 30

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