CETATEXT000007462039 J2XLX1999X03X0000020949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462039.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mars 1999, 95LY20949 95LY20950, inédit au recueil Lebon 1999-03-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20949 95LY20950 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SARL PAM ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 mai 1995, présentée pour la SARL PAM dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat ; La SARL PAM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à verser une somme de 30 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La SARL PAM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 : - le rapport de BONNAUD, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat pour la SARL PAM ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la SARL PAM sont dirigées contre deux jugements, en date des 28 mars 1995, par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1985, 1986 et 1987, d'autre part, du complément de cotisation de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 1987 ; que ces requêtes concernent le même contribuable et présentent à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement rendu en matière d'impôt sur les sociétés : Considérant que, d'une part, il ressort des termes du jugement attaqué, que le tribunal a répondu au moyen relatif à l'irrégularité de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, d'autre part, le moyen selon lequel le jugement aurait omis de statuer sur la légalité de la doctrine administrative applicable aux entreprises en difficulté manque en fait dès lors qu'elle ne l'invoque pas en première instance ; qu'ainsi le jugement ne comporte aucune omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure en matière d'impôt sur les sociétés : Considérant, d'une part, que l'appréciation des conditions d'application de l'article 44 quater du code général des impôts et la qualification juridique de la reprise d'activité en difficulté ne relève pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi la SARL PAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un avis d'ailleurs suffisamment motivé, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser l'exonération d'impôt sur le revenu dont la SARL PAM avait bénéficié au titre des exercices 1985, 1986 et 1987, le service a fondé les redressements sur une appréciation de la situation de fait de l'entreprise au regard des dispositions des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ; que dans ces conditions, le service n'avait pas, en tout état de cause, à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales avant de procéder au redressement litigieux ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ; Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement ..." et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL PAM qui a pour objet social le courtage en vins, a été constituée entre les deux enfants de M. Y... et la personne qui assurait le secrétariat de M. Y... qui exerçait précédemment, à titre individuel, l'activité d'agent commercial ; que cette création fait suite à l'interdiction, qui a été prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg le 5 mars 1984 à l'encontre de M. Y..., d'exercer une activité commerciale en raison de l'extension à sa personne de la liquidation de biens de la SARL SOFREM dont il était le président- directeur général ; que M. Y... est devenu le représentant exclusif salarié de la SARL PAM ; que cette dernière a poursuivi à la même adresse, la même activité auprès des mêmes producteurs et acheteurs, avec les mêmes moyens et doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts ; que, par ailleurs, les conditions susrappelées dans lesquelles M. Y... a dû cesser son activité d'agent commercial ne permettent pas de regarder l'entreprise PAM comme ayant repris un établissement en difficulté au sens desdites dispositions ; Considérant qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit, en application des dispositions précitées du code général des impôts, refuser à la SARL PAM le bénéfice des exonérations prévues en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes en décharge ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soit condamné à verser la somme demandée ;Article 1er : Les requêtes de la SARL PAM sont rejetées. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis, 1464 B CGI Livre des procédures fiscales L64 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.