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95LY21048

CETATEXT000007462042 J2XLX1999X03X0000021048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462042.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mars 1999, 95LY21048, inédit au recueil Lebon 1999-03-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21048 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête présentée par M. HOUSSAIS ; Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 juin 1995, la requête présentée par M. Guy HOUSSAIS, demeurant ... ; M. HOUSSAIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 11 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; -et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ..." ; Considérant que la notification de redressements, en date du 25 juillet 1990, adressée à M. HOUSSAIS indique qu'à la suite d'une vérification de comptabilité une commission de 120 000 francs versée à un intermédaire pour une vente à l'exportation n'a pas été retenue dans les charges déductibles de la société de fait Houssais-Chartier dont il est associé ; que cette notification qui, au surplus, mentionnait l'article du code général des impôts servant de base légale au redressement, était ainsi suffisamment explicite pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette notification de redressement aurait été insuffisamment motivée et que l'imposition litigieuse aurait été établie au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que si, en application de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges comprenant notamment les frais généraux de toute nature, il appartient en toute hypothèse au contribuable, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie, d'apporter la preuve du principe même de la déductibilité desdits frais et charges en justifiant les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société de fait constituée entre MM. Houssais et Chartier pour l'exécution de travaux de prestations de services en informatique de gestion, l'administration a remis en cause le caractère déductible d'une commission de 120 000 francs versée à un tiers, au titre de la conclusion en 1988 de deux opérations de vente en Algérie au motif que la réalité des prestations fournies par cet intermédiaire n'était pas justifiée ; qu'il en est résulté pour M. HOUSSAIS, à proportion de sa participation dans la société, un redressement d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 ; Considérant que si le requérant produit un contrat daté du 29 novembre 1986 confiant pour trois ans au bénéficiaire de la commission litigieuse, la représentation de la société au Moyen-Orient et en Afrique noire moyennant une commission de 28 % sur les affaires menées à bonne fin, tous frais de prospection étant à la charge de l'intermédiaire, il n'apporte aucune indication pouvant constituer un commencement de preuve sur la nature exacte des services, démarches et diligences qui auraient constitué une entremise réelle précisément pour la conclusion des deux opérations de vente dont s'agit ; que la seule circonstance qu'aucune dépense de prospection n'aurait été engagée par la société en Algérie, n'est pas de nature à apporter la preuve requise ; que, par suite, en admettant même que la nature des justifications exigées puisse être adaptée aux conditions particulières du commerce international, le requérant qui n'allègue pas, par ailleurs, que le versement de cette commission aurait été une condition nécessaire à la réalisation par la société des deux opérations de vente en cause, n'apporte pas par les seuls documents dont il se prévaut, et notamment un télex en date du 6 juin 1988 qui n'émane pas d'un des organismes co-contractants de la société en Algérie, la preuve de l'effectivité des prestations que la commission aurait eu pour objet de rémunérer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HOUSSAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;Article 1er : La requête de M. HOUSSAIS est rejetée. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L57

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