CETATEXT000007462044 J2XLX1999X03X0000021183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462044.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mars 1999, 95LY21183, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21183 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5 et R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. DEGIORGIS ; Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 17 juillet 1995, la requête présentée pour M. Heinz Z... demeurant ... ; M. DEGIORGIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me Y... substituant Me X..., avocat pour M. DEGIORGIS ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. DEGIORGIS a déduit de ses revenus imposables des années 1987, 1988 et 1989, les sommes qu'il indique avoir versées en exécution d'engagements de cautions souscrits en 1982 et 1984 au profit de la société UNIFREX dont il était directeur commercial ; qu'il a également déduit les honoraires d'avocat qu'il a dit avoir exposés dans le cadre de litiges afférents à ces engagements ; que l'administration a remis en cause ces déductions ; que si, par ailleurs, l'administration a retenu pour l'établissement des impositions supplémentaires litigieuses un autre chef de redressement portant sur une fraction d'une indemnité de licenciement perçue en 1988 M. DEGIORGIS doit, dans les termes où sa requête d'appel est rédigée, être regardé comme n'entendant pas contester ce dernier chef de redressement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si les impositions supplémentaires litigieuses mises en recouvrement correspondaient à des bases d'imposition supérieures à celles résultant de la notification de redressements, cette divergence, d'ailleurs rectifiée par le prononcé de dégrèvements est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification de redressements adressée le 21 décembre 1990 à M. DEGIORGIS indique clairement la nature et le montant de l'ensemble des redressements envisagés mettant le contribuable parfaitement à même de présenter des observations ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification de redressements au regard des exigences posées par l'article L.57 du livre des procédures fiscales, manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'au termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ..." ; Considérant que M. DEGIORGIS soutient avoir en sa qualité de directeur commercial emportant selon lui celle de dirigeant de fait, souscrit au profit de la société UNIFREX un premier engagement de caution le 15 novembre 1982 auprès de la Banque française de l'agriculture pour un montant de 200 000 francs et un second engagement le 31 décembre 1984 auprès de la banque de Paris et des Pays-Bas pour un montant de 500 000 francs ; Considérant que pour justifier du premier engagement, M. DEGIORGIS produit un document qui s'il fait apparaître qu'il se porte caution auprès de la banque française pour l'agriculture pour 200 000 francs, ne comporte pas la mention du nom du bénéficiaire de la garantie ; qu'ainsi en tout état de cause M. DEGIORGIS n'établit pas la réalité de l'engagement qu'il prétend avoir souscrit ; Considérant que si le document produit pour justifier du second engagement mentionne bien la société UNIFREX comme bénéficiaire de la garantie, M. DEGIORGIS y est désigné seulement en tant que personne physique sans qu'il soit précisé à quel titre il se porte caution ; qu'il apparaît qu'il est intervenu aux côtés de 8 autres personnes physiques ou morales amenées pour certains à se porter caution pour des montants bien supérieurs à l'engagement de M. DEGIORGIS souscrit à hauteur de 500 000 francs, l'ensemble des 9 intervenants apportant une garantie d'un montant global de 10 000 000 francs ; qu'ainsi M. DEGIORGIS, par ailleurs associé minoritaire, n'établit pas avoir souscrit cet engagement en la qualité de dirigeant de fait salarié dont il se prévaut ; Considérant qu'ainsi M. DEGIORGIS n'établit pas que les versements qu'il a effectués au cours des années 1987, 1988 et 1989 pour désintéresser les créanciers de la Société UNIFREX, s'attacheraient à l'exécution d'engagements de caution ; qu'il ne peut, en conséquence, davantage prétendre déduire de ses revenus imposables, des honoraires d'avocat qu'il indique, sans d'ailleurs apporter la moindre justification, avoir exposés pour tenter de faire reconnaître la nullité desdits engagements de caution ; Considérant qu'il résulte de l'encemble de ce qui précède que M. DEGIORGIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les déductions qu'il avait effectuées et que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;Article 1er : La requête de M. DEGIORGIS est rejetée. 19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.