CETATEXT000007462049 J2XLX2000X11X0000001617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462049.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2000, 95LY01617, inédit au recueil Lebon 2000-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01617 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 4 septembre et 13 octobre 1995, présentés pour la SARL "LA MERVEILLE DES MERS" dont le siège est situé 17 M.I.N. de Saumaty 13321 Marseille Cédex 16, représentée par son gérant en exercice, par la SCP Lestournelle Perrin, avocats ; La SARL "LA MERVEILLE DES MERS" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5762 du 12 juin 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la société SOMIMAR, d'une part, la somme de 15 068,96 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1992 pour la fraction représentant des redevances échues à cette date, et à compter des dates successives des échéances impayées pour le surplus, d'autre part, la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre du 19 septembre 2000 par laquelle le président de la 2ème* chambre a informé les parties, en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision était susceptible d'être fondée sur une moyen d'ordre public ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 20 novembre 1992, la société SOMIMAR, gestionnaire du marché d'intérêt national de Saumaty à Marseille, a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant notamment à la condamnation de la SARL "LA MERVEILLE DES MERS", concessionnaire d'un emplacement sur ledit marché, à lui payer la somme de 19 148,32 francs, outre intérêts de droit, représentant, selon le compte de cette dernière arrêté au 12 novembre 1992, des charges et redevances exigibles au titre des mois de janvier à novembre 1992 ainsi que celle de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, le même jour, elle a saisi le juge des référés d'une demande de provision du même montant ; que, par une ordonnance du 22 décembre 1992, ce dernier a condamné la SARL "LA MERVEILLE DES MERS" à verser à la société SOMIMAR une provision de 19 000 francs ainsi que la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la SARL "LA MERVEILLE DES MERS" a été mise en redressement judiciaire le 9 septembre 1993 ; qu'à cette date, la créance de la société SOMIMAR, produite au redressement judiciaire et arrêtée par les deux parties et par le juge-commissaire, s'élevait à 15 068,96 francs et correspondait aux redevances exigibles au titre de la période du 1er avril au 9 septembre 1993 ; que, par un jugement du 6 octobre 1994, le tribunal de commerce de Marseille a notamment fixé à 8 ans le délai imparti à la SARL "LA MERVEILLE DES MERS" pour s'acquitter de la totalité de son passif envers les créanciers autres que l'ASSEDIC FNGS, prévoyant des échéances semestrielles dont la première au 31 mars 1995 ; que la SARL "LA MERVEILLE DES MERS" fait appel du jugement du 12 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'a condamnée à payer à la société SOMIMAR la somme de 15 068,96 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1992 pour la fraction représentant des redevances échues à cette date, et à compter des dates successives des échéances impayées pour le surplus (article 1er), ainsi que celle de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (article 2), d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société SOMIMAR (article 3) ; Sur les conclusions de la SARL "LA MERVEILLE DES MERS" tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de la société SOMIMAR tendant à la condamnation de la SARL "LA MERVEILLE DES MERS" à lui payer la somme de 19 148,32 francs outre intérêts : Considérant que la société requérante soutient, sans être contredite, et ainsi qu'elle l'avait indiqué au tribunal administratif, dès réception du mémoire introductif d'instance, par lettre du 11 décembre 1992, qu'elle avait régularisé sa situation envers la société SOMIMAR avant même que le juge des référés ne se prononce sur la demande de provision ; que, d'ailleurs, le 5 janvier 1993, l'avocat de la société SOMIMAR avait informé sa cliente que, bien entendu, il ne mettait pas l'ordonnance à exécution ; que, si la SARL "LA MERVEILLE DES MERS" a reconnu, dans un mémoire produit le jour de l'audience, le 15 mai 1995, être débitrice envers la société SOMIMAR d'une somme de 15 068,96 francs au titre de la période antérieure au 9 septembre 1993, il résulte de l'instruction que cette somme correspond, comme le soutient la société requérante, à des charges et redevances exigibles au titre de la période du 1er avril au 9 septembre 1993, et que l'intéressée s'est méprise sur l'objet de l'affaire appelée à l'audience ; qu'ainsi, à la date du jugement attaqué, les conclusions susvisées de la demande étaient devenues sans objet ; qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif s'est prononcé sur lesdites conclusions ; que l'article 1er du jugement attaqué et l'article 3 de celui-ci en tant qu'il rejette le surplus de ces conclusions, doivent dès lors être annulés ; qu'il y a lieu de constater que les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de la SARL "LA MERVEILLE DES MERS" tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de condamner la SARL "LA MERVEILLE DES MERS" à payer à la société SOMIMAR, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5 000 francs ; que, dès lors, l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé ; Sur les conclusions de la SARL "LA MERVEILLE DES MERS" tendant à la condamnation de la société SOMIMAR à lui verser la somme de 50 000 francs au titre des dommages et intérêts : Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la SARL "LA MERVEILLE DES MERS" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société SOMIMAR qui ne peut être regardée, dans la présente instance, comme la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL "LA MERVEILLE DES MERS" la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n 92-5762 du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 1995 ainsi que l'article 3 dudit jugement en tant qu'il concerne les conclusions de la demande de la société SOMIMAR tendant à la condamnation de la SARL "LA MERVEILLE DES MERS" à lui payer la somme de 19 148,32 francs, outre intérêts, sont annulés.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société SOMIMAR tendant à la condamnation de la SARL "LA MERVEILLE DES MERS" à lui payer la somme de 19 148,32 francs, outre intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "LA MERVEILLE DES MERS" est rejeté. 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.