CETATEXT000007462050 J2XLX2000X11X0000001684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462050.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 novembre 2000, 95LY01684, inédit au recueil Lebon 2000-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01684 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1995, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, représenté par son président en exercice à ce habilité par une délibération de la commission permanente du conseil général du 21 septembre 1995, par Maître Denis Z... avocat aux conseils ; Le département demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 902676, 902678, 902679, 902680 et 902681 du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclaré, conjointement avec la COMMUNE DE ST-LAURENT-DU-VAR, responsable des inondations survenues le 10 octobre 1987 dans les champs situés au quartier de la tour à ST-LAURENT-DU-VAR et condamné à réparer les dommages subis à cette occasion par Mme X... et MM. A..., Y..., D... et B...; 2 ) de rejeter les demandes présentées par ces cinq personnes devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 27 décembre 1995, présenté pour le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 8 juillet 1996, présenté pour le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de M. CHIAVERINI, premier conseiller ; - les observations de Me PRIOUL, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, de Me POMATTO, avocat de M. X..., M. A..., M. Y..., M. D..., M. B... et de Me C... substituant la SCP NICOLET RIVA, avocat de la VILLE DE SAINT LAURENT DU VAR ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'à la suite de l'inondation de leurs propriétés, survenue le 10 octobre 1987, Mme Louise X..., MM. Etienne Y..., Antoine A..., Max B... et Joseph D... ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande visant à obtenir la condamnation de l'Etat, du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES et de la COMMUNE DE ST-LAURENT-DU-VAR à réparer les dommages dont ils ont été victimes ; que le tribunal administratif a, par un jugement du 20 juin 1995, condamné solidairement la COMMUNE DE ST-LAURENT-DU-VAR et le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES à payer 88.626 F à Mme X... ; 18.660 F à M. A... ; 15.064 F à M. Y... ; 5.625 F à M. D... et 22.500 F à M. B... ; que le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES relève appel de ce jugement en demandant à titre principal à être déchargé de toute condamnation et, à titre subsidiaire que sa part de responsabilité soit atténuée ; que la commune, par voie d'appel provoqué, demande l'annulation du jugement attaqué ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne préciserait pas quels sont les ouvrages qui sont à l'origine du dommage en indiquant que la route départementale de la Baronne évacue directement les eaux de pluie dans le canal des Iscles, le jugement a identifié l'ouvrage public en cause ; qu'il suit de là qu'il n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé que les inondations, survenues sur les propriétés de Mme X... et de MM. Y..., A..., B... et D... à la suite de fortes pluies et du débordement et de la rupture des berges du canal des Iscles, trouvent leur origine d'une part dans l'insuffisance des mesures prises par la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR à la suite de l'extension de l'urbanisation pour assurer l'écoulement des eaux qui ruissellent par les talwegs des vallons qui surplombent à l'ouest les propriétés des maraîchers victimes de ces inondations, alors que ces talwegs ont pris le caractère de collecteurs communaux, et d'autre part par la circonstance que la route départementale dite "de la baronne" collecte ces eaux et les déverse dans le canal des Iscles ; que le canal dont s'agit ne fait pas partie du dispositif d'évacuation des eaux pluviales et ne s'incorpore pas aux ouvrages conçus à cette fin ; que Mme X..., MM. Y..., A..., B... et D... ont la qualité de tiers vis-à-vis des ouvrages publics susmentionnés ; que la crue et le débordement du canal des Iscles tant en 1987 qu'en 1990 et 1992 ont été provoqués par des pluies qui, bien qu'ayant présenté une importance exceptionnelle, n'ont pas le caractère d'un événement de force majeure ; que dans ces conditions les dommages subis par les maraîchers qui sont tiers par rapport à ces ouvrages engagent la responsabilité solidaire du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES et de la COMMUNE DE ST-LAURENT-DU-VAR maîtres de ces ouvrages ; que la circonstance, à la supposer même établie, que les dommages dont il est demandé réparation trouvent également leur origine dans le manque d'entretien ou l'aménagement inadapté du canal d'irrigation qui appartient à l'association syndicale libre des Iscles, ne saurait exonérer ou atténuer la responsabilité du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES et de la COMMUNE DE ST-LAURENT-DU-VAR envers les maraîchers victimes d'inondations, qui, quoique membres de l'association syndicale libre des Iscles, n'étaient pas personnellement chargés de l'entretien du canal ; Considérant que si la collectivité solidairement responsable d'un dommage peut demander au juge, par la voie d'un appel en garantie, de répartir entre elle et les autres co-responsables du même dommage la charge définitive de la réparation, au vu de la part que chacun a pris dans la naissance du dommage, elle ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des victimes, de ce que le dommage ne lui serait que partiellement imputable ; que par suite le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES n'est pas fondé à demander que sa condamnation au bénéfice de Mme X... et autres soit limitée à 20 % du préjudice indemnisable ; Sur l'évaluation du préjudice de Mme X... : Considérant que, s'il est vrai que le tribunal s'est fondé à la fois sur le rapport d'expertise ordonné en référé et déposé le 29 mai 1989 et sur un rapport d'expertise établi le 10 décembre 1992 à la demande de la Caisse régionale des assurances mutuelles de Nice, qui n'a pas été rendue contradictoire à l'égard du département, les premiers juges ont pu retenir ce second rapport à titre d'élément d'information, dès lors qu'il constitue un complément au premier rapport qu'il a été versé au dossier et que ses conclusions n'étaient pas contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné solidairement à réparer les dommages subis par Mme X... et MM. A..., Y..., D... et B... ; Sur l'appel provoqué de la commune : Considérant que la situation de la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR n'est pas aggravée par la présente décision ; qu'elle n'est donc pas recevable à contester le jugement du tribunal administratif, après expiration du délai d'appel, par la voie d'un appel provoqué ; que ses conclusions à cette fin doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... et MM. A..., Y..., D... et B... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer au DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES à payer à Mme Louise X..., M. Antoine A..., M. Etienne Y..., M. Joseph D... et M. Max B... une somme de 5.000F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES est rejetée.Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR sont rejetées.Article 3 : Le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES versera à Mme Louise X..., M. Antoine A..., M. Etienne Y..., M. Joseph D... et M. Max B... une somme globale de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-03-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - CANAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.