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00LY01724

CETATEXT000007462051 J2XLX2000X11X0000001724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462051.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 00LY01724, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01724 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2000, la requête présentée par maîtres Daniel X... et André Salaun, avocats associés, pour le GAEC BONVIN, dont le siège est à La Bathie

(73540), lieudit Langon ; Le GAEC BONVIN demande à la cour : 1 ) de réformer l'ordonnance n 0001825 du 18 juillet 2000 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 3 mai 2000 par lequel le maire de La Bathie a interdit le passage de troupeaux dans la rue des sapins, au lieudit Langon, dans la traversée du village ; 2 ) de condamner la COMMUNE DE LA BATHIE à lui verser la somme de 6 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me SALAUN, avocat du GAEC BONVIN ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice pouvant résulter pour le GAEC BONVIN de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2000 par lequel le maire de La Bathie (Savoie) a interdit le passage des troupeaux de bovins dans la rue des sapins au lieudit " Langon ", ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; que, dès lors, le GAEC BONVIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5éme chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à exécution ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA BATHIE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au GAEC BONVIN quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE LA BATHIE tendant à ce que le GAEC BONVIN soit condamné à lui verser la somme de 8 000 francs au même titre ;Article 1er : La requête du GAEC BONVIN est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE LA BATHIE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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