CETATEXT000007462056 J2XLX2001X02X0000002730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462056.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 96LY02730, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02730 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1996, présentée pour Mme Rolande Y..., demeurant "La Commanderie" à Saint Jean de Moirans
(38430), par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n 951262 en date du 3 octobre 1996 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me DURRAFOURD, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition: Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que ni cet article, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, ne font obligation à l'administration en l'absence de nécessité, comme en l'espèce, de mentionner les textes sur lesquels elle fonde un redressement ; que la notification de redressement du 24 novembre 1993 satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 57, le moyen tiré de son irrégularité doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le redressement en litige, suivant lequel l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'avantage résultant pour M. Fernand Y... d'un acte de gestion de la SARL FIBRADIC regardé comme anormalement consenti à son profit, ne procède pas de la remise en cause de la portée véritable d'un acte ou d'une convention ; que, par suite, l'administration n'avait pas à respecter la procédure de répression des abus de droit prévue aux articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. Fernand Y..., époux défunt de Mme Rolande Y..., a cédé le 26 octobre 1990 à la SARL FIBRADIC, pour sa valeur nominale, une créance de 300 000 francs qu'il détenait sur la SA RESONANCES ; que cette dernière société s'est acquittée du prix de cession en inscrivant au crédit du compte courant ouvert au nom de M. Y... dans ses écritures le montant de cette somme, que l'intéressé a par la suite utilisée pour souscrire à une augmentation de son capital ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que la SARL FIBRADIC ne pouvait ignorer que ladite créance, qui résultait de sommes que M. Y... avait laissées à la disposition de la SARL RESONANCES par inscription à son compte courant ouvert dans la comptabilité de celle-ci, n'avait en réalité aucune valeur compte tenu de la situation financière délicate de cette société, qui a d'ailleurs été déclarée en état de cessation de paiements dès le mois de décembre 1990 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant établi que cette cession relevait d'un acte anormal de gestion effectué au profit de M. Y...; Considérant, d'une part, que l'inscription au compte courant de l'intéressé valant paiement du prix de cession, la requérante ne saurait soutenir que la SARL FIBRADIC, qui n'a bénéficié d'aucune contrepartie réelle en acquérant une créance sans valeur, n'a procédé à aucun désinvestissement au profit de son mari ; que la circonstance que celui-ci ait, comme il a été dit plus haut, ultérieurement utilisé cette somme pour souscrire à une augmentation du capital de la société reste sans incidence sur le caractère effectif du désinvestissement opéré par cette dernière ; Considérant, d'autre part, que la comptabilisation, dans les conditions décrites ci-dessus, de la créance par la SARL FIBRADIC n'a pas fait perdre son caractère occulte à l'avantage ainsi procuré à M. Y..., résultant de la différence entre la somme inscrite à son compte courant et la valeur réelle de sa créance ; Considérant, enfin, que le champ d'application du c de l'article 111 du code général des impôts, aux termes duquel sont notamment regardés comme revenus distribués "les rémunérations et avantages occultes" consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, n'est pas circonscrit aux seules sommes occultes versées aux associés ou actionnaires desdites sociétés ; que, par suite, cette disposition constitue une base légale autonome par rapport à celle de l'article 109 du même code, et autorise l'administration à soumettre les sommes dont s'agit à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom du bénéficiaire, alors même que celui-ci n'aurait pas la qualité d'associé et que tous les bénéfices réalisés par la société au cours de l'exercice auraient été mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'il s'ensuit que même si M. Y... n'avait pas encore la qualité d'associé de la SARL FIBRADIC à la date de cession de la créance, l'administration a légalement pu l'imposer, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de l'avantage occulte que lui a procuré ladite cession ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Rolande Y... est rejetée. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111, 109 CGI Livre des procédures fiscales L57, L64, R64-1 Code de justice administrative L761-1 Instruction 1990-12-XX