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96LY22265

CETATEXT000007462061 J2XLX2001X02X0000022265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462061.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 96LY22265, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22265 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de M. Gérard ROY ; Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement le 19 août 1996 et le 22 novembre 1996, la requête présentée par M. Gérard ROY et le mémoire complémentaire présenté par la S.C.P. d'avocats Cotessat pour M. ROY, demeurant à " Charangeraux ", Saint-Usuge

(71500); M. ROY déclare faire appel du jugement n 936958 du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une délibération de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES lui refusant le bénéfice de l'aide au retrait temporaire des terres arables, d'autre part, à la condamnation de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à lui verser un indemnité égale au double du montant de l'aide sollicitée ; il demande à la cour : 1 ) d'annuler la décision du 28 décembre 1992 par laquelle l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES lui a refusé de l'aide dont s'agit ; 2 ) de condamner l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à lui payer la somme de 5 000 francs par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n 1703/91 du Conseil, du 13 juin 1991, introduisant un régime de retrait temporaire des terres arables pour la campagne 1991/1992 et prévoyant pour cette campagne des mesures spéciales dans le cadre du régime de retrait des terres prévu par le règlement CEE n 797/85 ; Vu le règlement CEE n 2069/91 de la commission, du 11 juillet 1991, portant modalités d'application du régime de retrait temporaire de terres arables pour la campagne 1991/1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le règlement du Conseil des Communautés européennes du 13 juin 1991 susvisé a institué un régime temporaire d'aide au retrait des terres arables pour la période allant du 1er septembre 1991 au 31 août 1992 ; qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 1er de ce règlement, l'attribution de cette aide était subordonnée, d'une part, au retrait d'au moins 15 % des terres arables effectivement cultivées en vue d'une récolte en 1991 et, d'autre part, à la condition que la superficie consacrée à la culture des céréales pour la période concernée ne dépasse pas 85 % de la superficie céréalière cultivée en 1991 ; que, par ailleurs, en vertu du paragraphe 1er de l'article 2 du règlement de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 1991, les terres arables mises en jachère pour l'application du régime d'aide dont s'agit devaient couvrir au moins 0,5 hectare d'un seul tenant ; Considérant que M. ROY, exploitant agricole à Saint-Usuge (Saône-et-Loire), a souscrit le 31 juillet 1991 une déclaration de plan d'assolement portant sur la récolte de l'année 1991 dans le cadre de la campagne 1991-1992 de retrait temporaire de terres arables ; que, le 10 décembre 1991, il a déposé une demande d'aide au retrait de terres arables comportant en annexe un inventaire des terres retirées de la production en 1992 ; qu'à la suite d'un contrôle sur le terrain effectué le 24 juillet 1992 par un contrôleur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (O.N.I.C.), le directeur général de cet établissement a, par décision du 28 décembre 1992, refusé à M. ROY le bénéfice de l'aide sollicitée pour non respect des surfaces déclarées en retrait et dépassement des surfaces cultivées ; Considérant, en premier lieu, que le moyen du requérant selon lequel il n'aurait pas déposé régulièrement sa demande d'aide au retrait de terres arables et n'aurait ainsi pas souscrit d'engagement valable est, en tout état de cause, inopérant à l'appui d'une requête qui tend à obtenir le bénéfice de l'aide en cause ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le litige serait dû à un dysfonctionnement administratif dans la mesure où les services administratifs chargés de la gestion du régime d'aide en cause auraient, dans un premier temps, agréé la demande d'aide du requérant, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée, s'agissant d'une aide attribuée selon un régime déclaratif et dont l'attribution n'est subordonnée à aucun agrément préalable mais fait seulement l'objet, le cas échéant, de contrôles a posteriori ; Considérant, en troisième lieu, que si M. ROY soutient que le contrôleur " semble avoir commis des erreurs quant à la propriété de certaines parcelles " et " a d'ailleurs refusé de contrôler toutes les parcelles ", ce moyen n'est pas non plus assorti de précisions suffisantes, en fait et en droit, pour permettre à la cour d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; Considérant, en quatrième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AH n 18 sur le territoire de la commune de Saint-Usuge, d'une superficie de 34 ares, a été exclue à tort par le contrôleur, dès lors qu'elle forme un seul tenant avec la parcelle AH n 40 de 69 ares, également retirée, cette circonstance ne suffit pas à établir que le requérant aurait respecté en totalité sa déclaration pour ce qui est de la superficie des terres arables qu'il s'était engagé à retirer ; que, par ailleurs, si le requérant soutient avoir été contraint d'inverser la culture de deux parcelles en raison de l'implantation d'un pylône électrique, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir le caractère erroné des constatations du contrôleur de l'O.N.I.C. qui ont révélé, en particulier, un excédent de trois hectares cultivés en céréales par rapport à la déclaration souscrite, conduisant à un dépassement du plafond de 85 % fixé pour ce type de culture par rapport à la campagne précédente ; que, dans ces conditions, M. ROY, qui a signé et approuvé le procès-verbal de contrôle sans en contester les énonciations, n'établit ni avoir respecté totalement les engagements de sa déclaration en ce qui concerne les surfaces mises en jachère, ni avoir respecté sa déclaration concernant les surfaces cultivées en céréales, ni, enfin, avoir respecté le plafond de 85 % en céréales pour la campagne 91/92 par rapport à la campagne précédente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'O.N.I.C., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. ROY quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. ROY est rejetée. 03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS 15-05-14 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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