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96LY20384

CETATEXT000007462077 J2XLX1999X11X0000020384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462077.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 novembre 1999, 96LY20384, inédit au recueil Lebon 1999-11-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20384 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la COMMUNE DE BEAUNE ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 2 février 1996, présentée par maître Pascal X..., avocat, pour la COMMUNE DE BEAUNE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BEAUNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 922936 du 5 décembre 1995, en tant que ce jugement rejette ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de GAZ DE FRANCE et de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à lui payer une indemnité de 34 424,00 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1988 ; 2°) de condamner solidairement GAZ DE FRANCE et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à lui payer ladite indemnité et lesdits intérêts ; 3°) de condamner les mêmes à lui payer la somme de 3 500,00 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me BENOIST LENOUVEL substituant Me DANA, avocat de la COMMUNE DE BEAUNE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel de la COMMUNE DE BEAUNE : Considérant que la requête de la COMMUNE DE BEAUNE contient l'exposé des faits et d'au moins un moyen de droit ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la fin de non-recevoir opposée par GAZ DE FRANCE et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX doit dès lors être écartée ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. "; Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par la COMMUNE DE BEAUNE tendait à la réparation de dommages causés, lors de l'exécution de travaux publics, à un arbre planté sur un trottoir en bordure de la voie publique ; que cet arbre, au même titre que le trottoir sur lequel il est planté, constitue une dépendance de la voie publique et appartient ainsi au domaine public routier ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.116-1 du code de la voirie routière, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître d'une action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier ; que ces dispositions d'ordre général s'appliquent même si le dommage a été causé à l'occasion d'un travail public ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la COMMUNE DE BEAUNE tendant à la condamnation solidaire de GAZ DE FRANCE et de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à lui payer une indemnité en réparation du dommage dont s'agit et qu'il y a lieu, par suite, d'annuler dans cette mesure ledit jugement ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE BEAUNE, de GAZ DE FRANCE, de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de la société COTER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 5 décembre 1995 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la COMMUNE DE BEAUNE devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à la condamnation de GAZ DE FRANCE et de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BEAUNE, de GAZ DE FRANCE, de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de la société COTER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 71-01-005 VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - DEPENDANCE DES VOIES PUBLIQUES Code de la voirie routière L116-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1

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