CETATEXT000007462085 J2XLX1999X12X0000000846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462085.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 94LY00846, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00846 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1994, présentée pour la COMMUNE DE MONTVALEZAN-LA-ROSIERE, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 13 septembre 1993, par Me Jean X..., avocat au barreau de LYON ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 902519, en date du 8 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, sur la demande de M. Firmin Y..., annulé l'arrêté du maire de MONTVALEZAN-LA-ROSIERE, du 13 juillet 1990, portant retrait du permis de construire tacite précédemment obtenu par l'intéressé et rejet de sa demande de permis de construire présentée en vue d'édifier un chalet d'habitation, au lieudit Les Eucherts, sur une parcelle de terrain cadastrée sous le n° A 703, et l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Firmin Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; 3°) de condamner M. Firmin Y... à lui verser une somme de 6.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONTVALEZAN-LA-ROSIERE ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me ARNOULD, avocat de la VILLE DE MONTVALEZAN-LA-ROSIERE et de Me CAILLAT, avocat de M. Firmin Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Y... : Considérant que, par arrêté en date du 13 juillet 1990, le maire de MONTVALEZAN-LA-ROSIERE a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. Firmin Y... et déclaré que cette décision valait retrait du permis de construire tacite obtenu par l'intéressé, au double motif que la construction projetée méconnaissait les dispositions de l'article II NA-1 du plan d'occupation des sols de la commune et était de nature, compte-tenu de la proximité d'une remontée mécanique, à porter atteinte à la sécurité publique en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE MONTVALEZAN-LA-ROSIERE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 8 mars 1994 qui a, sur la demande de M. Y..., annulé cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la modification du plan d'occupation des sols approuvée le 29 mars 1990, ayant notamment pour objet de classer en zone II NA le terrain d'assiette du projet litigieux, antérieurement classé en zone UA, n'était pas encore opposable aux tiers le 29 mars 1990, date à laquelle M. Y... s'est trouvé titulaire d'un permis de construire tacite ; que, par suite, le maire de MONTVALEZAN-LA-ROSIERE ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance de l'article II NA-1 du plan d'occupation des sols pour prononcer le retrait de ce permis de construire tacite ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux dimensions réduites de la construction projetée, qui se limite à un chalet d'habitation comportant un seul logement, et à sa situation à plus de 4,70 mètres du gabarit de la remontée mécanique dite de " Petit Bois ", ledit permis de construire tacite n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, seule susceptible de justifier son retrait, au regard des pouvoirs que le maire tenait des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant il est vrai que l'administration se prévaut au contentieux d'une substitution de motifs tirée à la fois de ce que le dossier joint à la demande de permis de construire aurait été incomplet dès lors qu'il ne faisait pas figurer le tracé de la remontée mécanique susmentionnée et de ce que le projet empiéterait sur l'assiette du chemin rural dit de " La Landellier ", portant ainsi atteinte à un ouvrage public ; que, toutefois, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que les plans joints à la demande de permis de construire présentée par M. Y... aurait dû mentionner le tracé de la remontée mécanique implantée à proximité du terrain d'assiette de la construction projetée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment du relevé topographique établi à la demande de la commune et relatif aux limites de la couche d'enrobé au droit du chemin rural de La Landellier, qu'en l'état du dossier soumis à l'autorité administrative lors de l'intervention du permis de construire tacite, M. Y... n'ait pu être regardé comme étant le propriétaire apparent de la parcelle A.-703 telle que délimitée dans le plan masse joint au dossier, conforme à la délimitation cadastrale ; qu'ainsi, la commune n'est pas davantage fondée à demander que soit substitué aux motifs erronés retenus par le maire de MONTVALEZAN-LA-ROSIERE dans son arrêté du 13 juillet 1990, un motif tiré de ce que la demande de permis de construire ne pouvait qu'être rejetée en raison de l'empiétement de la construction sur l'emprise de l'ouvrage public constitué par ce chemin rural ouvert à la circulation publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MONTVALEZAN-LA-ROSIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 mars 1994, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté susmentionné du 13 juillet 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Firmin Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MONTVALEZAN-LA-ROSIERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MONTVALEZAN-LA-ROSIERE à payer au même titre à M. Firmin Y... la somme de 5.000 francs ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTVALEZAN-LA-ROSIERE est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE MONTVALEZAN-LA- ROSIERE versera à M. Firmin Y... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT Code de l'urbanisme R111-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.