CETATEXT000007462088 J2XLX1999X12X0000000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462088.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 94LY00847, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00847 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1994, présentée pour la COMMUNE DE MONTVALEZAN-LA-ROSIERE, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 13 septembre 1993, par Me Jean X..., avocat au barreau de LYON ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 901536, en date du 2 mars 1994, du tribunal administratif de GRENOBLE, en tant qu'il a, sur la demande de M. Firmin Y..., annulé l'arrêté du maire de MONTVALEZAN-LA-ROSIERE en date du 19 avril 1990, portant retrait du permis de construire tacite précédemment obtenu par l'intéressé et rejet de sa demande de permis de construire présentée en vue de reconstruire un chalet d'habitation, au lieudit Les Eucherts, sur les parcelles cadastrées sous les n°s A 683 et 684, et l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Firmin Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; 3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 6.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de MONTVALEZAN-LA-ROSIERE ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, conseiller ; - les observations de Me ARNOULD, avocat de la VILLE DE MONTVALEZAN LA ROSIERE et de Me CAILLAT, avocat de M. Firmin Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Y... : Considérant que par arrêté en date du 19 avril 1990, le maire de MONTVALEZAN-LA-ROSIERE a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. Firmin Y..., en vue de la reconstruction d'un chalet d'habitation au lieudit Les Eucherts, sur deux parcelles cadastrées sous les n°s A 683 et A 684, et déclaré que cette décision valait retrait du permis de construire tacite obtenu par l'intéressé, au double motif que les parcelles constituant le terrain d'assiette du projet étaient enclavées et que les caractéristiques du chemin rural susceptible de desservir ce terrain étaient insuffisantes pour répondre aux besoins de l'opération ; que la COMMUNE DE MONTVALEZAN-LA-ROSIERE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 2 mars 1994 qui a, sur la demande de M. Y..., annulé cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment des plans cadastraux et relevés topographiques produits à l'instance par M. Y..., que les parcelles cadastrées sous les n°s A 683 et A 684, servant d'assiette au projet litigieux, communiquent avec le chemin rural sur une largeur d'au moins 2,50 mètres ; que, par suite, le motif retenu par le maire de MONTVALEZAN-LA-ROSIERE, relatif à l'enclavement du terrain, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie " ; que toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le terrain sur lequel est prévue la construction litigieuse est desservi par un chemin dont la largeur est comprise entre 3,40 et 3,70 mètres ; que par ailleurs, ni la circonstance que ce chemin n'est pas goudronné, ni sa pente, ni sa structure n'empêchent son utilisation, notamment par des véhicules de secours ; que, même enfin si ce chemin ne peut faire l'objet d'un déneigement en période hivernale, il ressort d'une attestation du chef des sapeurs-pompiers que l'intervention des services de secours pourrait se faire alors, au besoin, par le chemin rural dit de " La Landellier ", qui surplombe à peu de distance le terrain concerné et qui est lui même goudronné et déneigé en hiver ; que, dans ces conditions et eu égard aux dimensions de la construction projetée, qui se limite à un chalet d'habitation comportant deux logements, ledit permis de construire tacite n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, seule susceptible de justifier son retrait, au regard des pouvoirs que le maire tenait des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant il est vrai que l'administration se prévaut au contentieux d'une substitution de motif tirée de ce que le projet serait contraire en l'espèce aux dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date où est intervenu le permis de construire tacite litigieux, issue de la loi du 9 janvier 1985 dite " loi montagne " ; qu'aux termes desdites dispositions : " ...l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants ..." ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en continuité d'une vingtaine de maisons agglomérées qui doivent être regardées comme constituant un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 145-3-III ; Considérant qu'à supposer que la commune doive également être regardée comme demandant encore une substitution de motif tirée de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, qui ne faisait pas apparaître précisément la limite entre les parcelles concernées et le chemin rural devant en assurer la desserte, une telle imprécision ne peut, compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant au prétendu enclavement des parcelles, être regardée comme ayant eu une influence sur l'appréciation de l'autorité chargée d'examiner la demande ; Considérant qu'enfin et en tout état de cause, la commune requérante n'apporte aucune précision de nature à établir que le terrain d'assiette du projet, situé, ainsi qu'il est dit ci-dessus, dans une zone déjà urbanisée, n'était pas desservi par le réseau public d'eau potable ; qu'elle n'établit pas davantage que le classement du terrain en zone UA était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MONTVALEZAN-LA-ROSIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 mars 1994, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté susmentionné du 19 avril 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Firmin Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MONTVALEZAN-LA-ROSIERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MONTVALEZAN-LA-ROSIERE à payer au même titre à M. Firmin Y... la somme de 5.000 francs ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTVALEZAN-LA-ROSIERE est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE MONTVALEZAN-LA- ROSIERE versera à M. Firmin Y... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT Code de l'urbanisme R111-4, L145-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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