← France

95LY00860

CETATEXT000007462090 J2XLX1999X12X0000000860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462090.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 95LY00860, inédit au recueil Lebon 1999-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00860 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1995, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE par la SCP O. COUTARD, MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; La VILLE DE MARSEILLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 902216 en date du 15 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise SOMASOL et du bureau d'études B.E.C.T. à lui payer les sommes de 246 569 francs au titre du préjidice principal, de 39 036 francs au titre des frais d'expertise, de 100 000 francs au titre du préjudice de fonctionnement, avec intérêts, ainsi que la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles, en réparation des désordres affectant l'immeuble dont elle est propriétaire ..., l'a condamnée à payer au BUREAU VERITAS la somme de 5 000 francs et à M. X... la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles et a laissé à sa charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 39 036 francs ; 2°) de faire droit aux conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, avec intérêts et intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 ; - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me GUY-VIENOT, avocat du BUREAU VERITAS ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a donné acte du désistement des conclusions présentées par la VILLE DE MARSEILLE à l'encontre de la société LES TRAVAUX DU MIDI, de M. René X..., de la société BUREAU VERITAS et de la Société de Gestion Immobilière de la VILLE DE MARSEILLE (dite "SOGIMA") et rejeté les conclusions tendant à ce qu'il condamne solidairement sur le fondement de leur responsabilité décennale la société SOMASOL et la société BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLES TECHNIQUES à réparer le préjudice résultant pour la VILLE DE MARSEILLE des désordres affectant les carrelages de la caserne des marins-pompiers sise ... ; que par le même jugement il a mis les frais de l'expertise ordonnée en référé à la charge de la VILLE DE MARSEILLE et condamné la VILLE DE MARSEILLE à verser les sommes de 5 000 francs et 15 000 francs respectivement à la société BUREAU VERITAS et à M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la responsabilité : Considérant qu'alors même que l'expert commis en référé par ordonnance du président du tribunal administratif a constaté que les carrelages litigieux "sonnaient le creux" en de nombreux endroits et sur une surface de 294 m2, que de nombreux joints entre les carreaux étaient détériorés et que certains carreaux s'étaient décollés ou fendus, il ne ressort pas de l'instruction que, tels qu'ils ont été constatés, ces désordres, qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, fassent obstacle à une utilisation normale de celui-ci ; que si l'expert, qui a relevé de graves manquements aux règles de l'art, susceptibles de provoquer le décollement du carrelage, a estimé que "à terme l'ensemble du carrelage sera désolidarisé de son support, surtout dans les zones de circulation intense, et les carreaux se soulèveront, rendant l'ouvrage impropre à sa destination", il n'est toutefois pas établi que les désordres, constatés par l'expert plus de dix ans après l'achèvement des travaux, doivent évoluer inéluctablement, quelles que soient les mesures prises pour l'entretien, jusqu'à empêcher une utilisation normale de l'ouvrage ; qu'ainsi de tels désordres ne sauraient être regardés comme rendant l'ouvrage, avant l'expiration du délai décennal de garantie, impropre à sa destination ; que, dès lors, la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que ces désordres engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE SOMASOL et de la société BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLES TECHNIQUES ; Sur l'application en 1ère instance de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : Considérant que la société BUREAU VERITAS et M. X... n'ont présenté de conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'après que la VILLE DE MARSEILLE se fut désistée de la demande de condamnation qu'elle avait initialement présentée à leur encontre ; qu'ainsi ces conclusions étaient irrecevables ; que, dès lors, la VILLE DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif y a fait droit ; Sur l'application en appel de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la VILLE DE MARSEILLE soit condamnée à payer à M. X... et à la société BUREAU VERITAS la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE MARSEILLE à payer une somme de 5 000 francs à la société SOMASOL et une somme de 5 000 francs à la société BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLES TECHNIQUES au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement en date du 15 mars 1995 du tribunal administratif de MARSEILLE sont annulés.Article 2 : La VILLE DE MARSEILLE versera une somme de 5 000 francs à la société SOMASOL et une somme de 5 000 francs à la société BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLES TECHNIQUES au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de M. X... et de la société BUREAU VERITAS tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.