CETATEXT000007462092 J2XLX1999X12X0000000870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/20/CETATEXT000007462092.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 96LY00870, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00870 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1996 sous le n° 96LY00870, la requête présentée par la S.C.P. Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour la société LE FOURGON DAUPHINOIS BELLIER, dont le siège est ... ; la société LE FOURGON DAUPHINOIS BELLIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 931047 du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du 20 février 1993 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de l'indemniser de préjudices subis du fait des barrages mis en place par les transporteurs routiers entre le 22 juin et le 11 juillet 1992 sur les autoroutes et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 927 900 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1992, en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) d'ordonner en tant que de besoin une expertise ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 962 698 francs assortie des intérêts à compter du 20 octobre 1992, capitalisés à la date de son mémoire en réplique et à la date de son mémoire à fin de capitalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la demande d'indemnité au titre de la loi du 7 janvier 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, devenu l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune, lorsque la responsabilité de celle-ci est engagée ". Considérant que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ; Considérant que si la société GEFCO, venue aux droits de la société LE FOURGON DAUPHINOIS BELLIER, demande réparation à l'Etat de dommages qu'elle aurait subis au cours des mois de juin et juillet 1992 en raison des entraves apportées à la circulation générale par des barrages de transporteurs routiers, elle impute ces dommages à la situation générale de blocage des axes routiers sans établir de lien avec un crime ou un délit déterminé ni avec un rassemblement ou un attroupement précisément identifié ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation présentées sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 ; Sur la demande d'indemnité présentée, à titre subsidiaire, au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques : Considérant que lorsque les conditions d'application des dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sans faute à condition que le dommage indemnisable présente le caractère d'un préjudice anormal et spécial ; Considérant, en premier lieu, que la requérante n'établit pas avoir personnellement subi un préjudice résultant d'un surcroît de charges de personnel en produisant des factures d'entreprises de travail temporaire et des bulletins de salaire établis au nom de la société " Soler X... messagerie " ; Considérant, en deuxième lieu, que le préjudice allégué au titre des " litiges transports sans recours " évalué par référence au montant d'une provision constituée pour faire face à une éventuelle augmentation de ces litiges, ne présente pas de caractère certain dès lors que la requérante, qui, en première instance, soutenait ne pas pouvoir justifier ce chef de préjudice autrement que par référence aux provisions de gestion constituées pour l'activité " groupage " des mois de juillet et août 1992 en faisant valoir qu'elle ignorait le montant exact des litiges imputables aux seuls mouvements des transporteurs à cause du délai d'un an ouvert aux destinataires pour adresser leurs réclamations, ne produit en appel aucune justification nouvelle de nature à établir la réalité de son préjudice ; Considérant, en troisième lieu, que ni l'augmentation de 0,05 % du poste " achats de transports " en juillet 1992 par rapport aux six premiers mois de l'année, ni le fait que le chiffre d'affaires " marchandises " ait moins augmenté en juillet 1992 par rapport à juillet 1991, qu'au premier semestre 1992 par rapport au premier semestre 1991, ne sont de nature à établir une baisse d'activité suffisamment significative pour constituer un préjudice anormal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des principes généraux de la responsabilité sans faute doivent être rejetées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la requérante, la requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de la société GEFCO, venant aux droits de la société LE FOURGON DAUPHINOIS BELLIER est rejetée. 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code général des collectivités territoriales L2216-3 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.