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99LY01386

CETATEXT000007462100 J2XLX1999X09X0000001386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462100.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 septembre 1999, 99LY01386, inédit au recueil Lebon 1999-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01386 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1999, la requête présentée par M. Salem X..., demeurant place Terry, à Vion

(07610); M. X... déclare faire appel de l'ordonnance n 9805604, en date du 9 avril 1999, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive sa demande d'annulation d'une décision, en date du 20 juillet 1998, par laquelle le sous-préfet de Largentière l'a informé qu'il ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle allouée dans le cadre des commissions d'aide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives et assimilés ; il conteste le délai de deux mois qui lui a été opposé pour déclarer sa demande irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du sous-préfet de Largentière, en date du 20 juillet 1998, dont M. X... demande l'annulation ait comporté l'indication des voies et délais de recours ; que la circonstance que M. X... ait lui-même indiqué avoir, avant de former un recours le 13 novembre 1998, saisi le tribunal administratif, le 21 août 1998, d'une demande de renseignements concernant l'application de l'article 101 de la loi du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, n'est pas de nature à avoir fait courir le délai de recours contentieux contre la décision en litige ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable en se fondant d'office sur le fait que le délai de recours contentieux avait commencé à courir le 21 août 1998 et qu'il était expiré lors de l'enregistrement de la demande ; que cette ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon, en date du 9 avril 1999, est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande. 54-01-07-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104

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