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99LY01484

CETATEXT000007462103 J2XLX1999X09X0000001484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462103.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 septembre 1999, 99LY01484, inédit au recueil Lebon 1999-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01484 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 1999 sous le n 99LY01484, présentée par Mme X..., demeurant Les Amandiers, Résidence Notre-Dame de La Garde, 13600 LA CIOTAT ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 985062 du 24 février 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non-opposition, en date du 15 septembre 1998, du maire de LANDRY à une déclaration de travaux déposée pour le compte de la copropriété "LE CRET DE L'OURS" ; 2 ) d'annuler la décision de non-opposition du 15 septembre 1998, de mettre en demeure le syndic de la copropriété "LE CRET DE L'OURS" de demander un permis de construire modificatif, de condamner l'Etat et LA COMMUNE DE LANDRY à la dédommager de leurs carences, de condamner LA COMMUNE DE LANDRY à lui régler la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 ; - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande présentée par Mme X... et dirigée contre une décision de non-opposition à travaux rendue par le maire de LANDRY, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE s'est fondé sur la circonstance qu'invitée à produire dans un délai d'un mois la décision attaquée, ou de justifier d'une impossibilité à obtenir la dite décision, la requérante n'a pas déféré à cette mise en demeure ; que, pour critiquer cette ordonnance, Mme X... se borne à soutenir que le syndic de la copropriété "LE CRET DE L'OURS" au bénéfice de qui la décision avait été rendue avait omis de la lui communiquer, et à indiquer qu'elle avait dû se tourner vers la mairie de LANDRY pour en obtenir une copie ; qu'elle ne justifie nullement dans ces conditions avoir été dans l'impossibilité de produire ladite décision dans les délais prescrits ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant, d'autre part, que les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour, et tendant à ce qu'une mise en demeure soit adressée à l'Etat et à la commune afin "qu'ils cessent leurs carences" ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées comme irrecevables, le juge administratif ne pouvant adresser de telles injonctions à l'administration hors les cas prévus aux articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par ailleurs, les conclusions dirigées contre le Syndic de Copropriété "LE CRET DE L'OURS" ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, de telles conclusions ressortissant à la seule compétence du juge judiciaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que la COMMUNE DE LAUDRY n'étant pas partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à rembourser ses frais irrépétibles à Mme X... ;Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre le Syndic de la copropriété "LE CRET DE L'OURS" sont réjetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 à L8-4, L8-1

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