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95LY01307

CETATEXT000007462121 J2XLX1999X10X0000001307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462121.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 95LY01307, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01307 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1995, présentée pour M. et Mme X... A... demeurant ... par Me Z..., avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeter leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de CANNES ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale entre la France et l'Iran du 7 novembre 1973 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 ; - le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Sur les redressements relatifs aux années 1981 et 1982 : En ce qui concerne le principe de l'imposition commune des époux Y... qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "

  1. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a) Lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ..." ; Considérant que si Mme A... soutient qu'étant mariée sous le régime matrimonial musulman assimilé à la séparation de biens il ne peut y avoir imposition commune des crédits apparus sur les comptes bancaires de M. A... et restés inexpliqués, elle n'établit, ni même allègue que pendant les années correspondant aux impositions litigieuses elle ne vivait pas avec son mari ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les époux ne pouvaient faire l'objet d'une imposition commune au titre desdites années doit être écarté ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration .... peut demander ... au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ..." ; qu'en vertu de l'article L.69 du même livre, est taxé d'office, sous réserve des règles propres à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; Considérant que les crédits apparus sur les comptes bancaires de M. et Mme A..., pour les années 1981 et 1982, s'élevaient respectivement à 364 000 francs et 2 891 850 francs alors que les revenus déclarés étaient de 75 000 francs et 36 000 francs ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, à laquelle aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation, lorsqu'elle procède à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, d'établir une balance de trésorerie, a pu leur adresser, le 30 octobre 1985 pour l'année 1981 et le 13 janvier 1986 pour l'année 1982, des demandes d'éclaircissements ou de justifications dans les conditions prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable ; Considérant que dans sa réponse du 26 novembre 1985, Mme A... s'est bornée à transmettre copies des courriers qu'elle a adressés aux établissements bancaires à l'effet d'obtenir des copies des chèques correspondants aux sommes pour lesquelles il lui était demandé de justifier de l'origine ou de la destination ; que si, dans sa réponse à la demande du 13 janvier 1986, elle a fait état d'une dette de 600 000 francs que M. A... avait envers le Crédit Commercial de France et qui aurait donné lieu" à des opérations bancaires", elle n'a pas justifié que celles-ci se rapportaient à des crédits bancaires pour lesquelles des éclaircissements ou des justifications lui étaient demandés; que ces explications, qui n'étaient accompagnées, contrairement à ce qu'il est prétendu, d'aucune attestation d'amis leur ayant consenti des prêts, devaient être regardées comme un refus de répondre aux demandes de justifications ; que l'administration était, dès lors, en droit, sans avoir à leur demander des précisions ou justifications supplémentaires, de les taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; En ce qui concerne le bien fondé : Considérant que les impositions litigieuses ayant été régulièrement établies d'office, il appartient aux requérants, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition mises à leur charge ; Considérant que la seule attestation datée du 20 janvier 1988 et faisant état d'un règlement en trois versements de l'achat par une société panaméenne du mobilier inclus dans un appartement situé à Cannes que les requérants lui ont vendu le 19 mars 1982, ne suffit pas pour établir le lien entre le montant de la vente de ce mobilier et les crédits bancaires retenus par le service ; Considérant que si les requérants soutiennent qu'à concurrence de 2 865 000 francs des crédits apparus sur des comptes bancaires correspondaient à la vente d'un appartement et à des gains de jeux, ils ne l'établissent pas au delà des sommes de 1 538 571 francs et 8 555 francs qui n'ont pas été taxées ; que le produit admis au titre de la vente de l'appartement n'ayant pas donné lieu à taxation, ils ne peuvent utilement soutenir que les ressources qui avaient permis son acquisition provenant de la vente de biens immobiliers qu'ils détenaient en Iran avaient déjà été imposées et invoquer à cet effet la convention entre la France et l'Iran tendant à éviter les doubles impositions ; Considérant qu'en raison de leur origine indéterminée, l'administration est en droit de taxer les crédits demeurés inexpliqués sans tenir compte des dépenses qu'ils ont permis d'engager ; Sur les redressements relatifs aux années 1983 et 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article L.63 du livre des procédures fiscales : "Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et le revenu qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts" ; et qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "
  2. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45 000 francs : Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut, par voie d'appréciation ..." ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation des lettres n° 2180 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour chacune des années en litige, l'administration a adressé aux requérants, le 20 mars 1986, des lettres informant ceux-ci de son intention de les taxer, en application de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales et sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, et leur indiquant les éléments de calcul de la somme forfaitaire résultant de l'application du barème de cet article aux éléments de train de vie ; que ces notifications faisaient apparaître les valeurs locatives retenues tant pour la résidence principale que pour la résidence secondaire ; que, par suite, les requérants qui ont pu formuler des observations, ne sont pas fondés à soutenir que ces lettres n'étaient pas suffisamment motivées ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la méthode d'évaluation des valeurs locatives de la résidence principale et des résidences secondaires : S'agissant de l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en précisant que la valeur locative serait déterminée par comparaison ou, à défaut, par voie d'appréciation, le législateur n'a pas entendu imposer cette méthode dans le cas où les locaux sont pris en location par le contribuable et font l'objet d'un loyer normal ; que, dans cette hypothèse, l'administration est fondée à fixer la valeur locative au montant dudit loyer ; Considérant que, pour déterminer les bases d'imposition de M. et Mme A... à l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984, le vérificateur a retenu comme valeur locative de la résidence principale le loyer, actualisé des variations de l'indice du coût de la construction, figurant dans le bail de location ; que, par suite, les requérants, qui ne soutiennent pas que ce loyer serait excessif, ne sont pas fondés à prétendre que la méthode de l'administration serait erronée ; Considérant, en revanche, que la valeur locative prise en compte pour les deux studios et leurs annexes utilisés à titre de résidence secondaire, a été déterminée à partir du prix d'acquisition de ces biens actualisé des variations de l'indice du coût de la construction ; que l'administration ne justifiant pas de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de fixer cette valeur locative par comparaison avec d'autres locaux similaires, a méconnu les dispositions de l'article 168 ; que, dès lors, la valeur locative des résidences secondaires ne peut être prise en compte pour l'application du barème prévu audit article ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire les bases d'impositions de M. et Mme A... à l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 à concurrence, respectivement, de 129 600 et 144 000 francs ; S'agissant de l'application de la doctrine administrative : Considérant que, dès lors qu'elle ne vise que les résidences dont le propriétaire se réserve la jouissance, les requérants invoquent en vain, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice pour leur résidence principale, désormais seule en litige, de la doctrine contenue dans la documentation administrative 5B-5232 paragraphe 11 du 1er mars 1979 et selon laquelle "cette valeur doit être fixée par comparaison avec les loyers bruts, régulièrement constatés ou notoirement connus, d'immeubles similaires ..." ; Sur les autres conclusions : Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts et à l'arrêt des opérations de saisie-vente et de main levée d'hypothèques, nouvelles, en appel, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté la totalité de leur demande ;Article 1er : Les bases d'imposition de M. et Mme A... à l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 sont réduites à concurrence respectivement de 129 600 et 144 000 francs.Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 et celles résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 13 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI 6, 168 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, L63, L80 A

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