CETATEXT000007462125 J2XLX1999X12X0000002754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462125.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 96LY02754, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02754 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 20 décembre 1996 et 25 avril 1997, présentés pour Mme Zouaouia Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953593-953594 du 24 octobre 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1995 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de faire application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte définitive de 300 francs par jour de retard, le certificat de résidence sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter par arrêté en date du 21 août 1995, la demande de certificat de résidence présentée par Mme Y..., le préfet de l'Isère s'est fondé sur ce que l'intéressée n'était pas en possession d'un visa de long séjour tel qu'exigé par l'article 9, alinéas 2 et 3 du deuxième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'elle ne remplissait aucune des conditions énoncées par l'article 7 de cet accord et qu'elle n'avait pas été en mesure de présenter, en particulier lors de son entrée sur le sol français, un contrat de travail visé par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ni un certificat médical agréé par les autorités consulaires françaises ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant tenu de rejeter la demande de Mme Y... faute pour l'intéressée d'être en possession d'un visa de long séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne a épousé, en France, le 2 décembre 1988, M. Y..., ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'ils n'ont pas d'enfant ; que Mme Y... est entrée en France le 7 juillet 1989 sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'elle y est revenue après la naissance et le décès de leur enfant, survenus en Algérie le 9 octobre 1990 ; que les époux se sont séparés pendant plusieurs mois en 1994 avant de reprendre la vie commune ; que, si la requérante fait valoir, ce qui n'est pas contesté, que M. Y... est atteint d'une maladie invalidante depuis plusieurs années, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé de ce dernier, bien qu'il se soit aggravé, nécessitait la présence de son épouse à ses côtés ; que, par suite, en rejetant la demande de Mme Y..., le préfet de l'Isère n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme Y..., commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que Mme Y... ne peut utilement invoquer des certificats médicaux établis postérieurement à la décision attaquée dès lors que la légalité de celle-ci doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de Mme Y... n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme Y... sur le fondement desdites dispositions et de celles de l'article L.8-3 du même code, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Arrêté 1995-08-21 art. 9 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.