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96LY20002

CETATEXT000007462129 J2XLX1999X12X0000020002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462129.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 96LY20002, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20002 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative de Nancy a, sur le fondement de l'article 6 du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée par la société L'HERITIER GUYOT ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 janvier 1996 sous le n° 96LY20002 et présentée pour la société L'HERITIER GUYOT, dont le siège social est sis ..., par Me X..., de la société les juristes associés d'Ile de France, avocat au barreau de Dijon ; La société L'HERITIER GUYOT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) d'accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration fiscale a opéré des redressements relatifs aux provisions pour hausse des prix que la société L'HERITIER GUYOT avait passées à la clôture des exercices 1988 et 1989 à raison des vins qu'elle avait achetés auprès de viticulteurs sans que ces vins lui fussent livrés ou qu'elle les ait payés avant la clôture des exercices concernés ; qu'il est constant que l'inscription de ces vins aux stocks de sortie n'a pas été remis en cause par le service ; que dans ces conditions, les provisions afférentes à ces éléments de stock, et dès lors que les autres conditions quant à une inscription régulière des provisions litigieuses au regard des dispositions des articles 39 I 5° du code général des impôts et 10 nonies à 10 terdecies de l'annexe III audit code ne sont pas discutées ne peuvent être remises en cause, au motif que ces vins ne devaient pas être inscrits dans les stocks de sortie de l'entreprise ; qu'il suit de là et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de la requête, que la société L'HERITIER GUYOT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de décharger la société L'HERITIER GUYOT des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ;Article 1er : Le jugement en date du 24 octobre 1995 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : La société L'HERITIER GUYOT est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 I

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