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95LY20879

CETATEXT000007462132 J2XLX1999X12X0000020879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462132.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 95LY20879, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20879 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mlle Chantal X... demeurant ... n° 56 à 71100 Chalon-sur-Saône, par Me Y..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 mai 1995 par laquelle Mlle X... demande : 1°) d'annuler le jugement n° 936422en date du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1993 de la section départementale des aides publiques au logement confirmant sa dette résultant de versements indus d'aide personnalisée au logement ; 2°) d'annuler cette décision confirmant celle de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire lui ordonnant de rembourser la somme prétendument indue de 22 973 francs versée au titre de l'aide personnalisée au logement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considérant : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Les ressources du demandeur et s'il y a lieu de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ( ...)" ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.351-5 du même code : "Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R.351-19, sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ..." ; et qu'aux termes de l'article R.351-29 du même code : "Au conjoint mentionné aux articles R.351-5 et R.351-8 ... est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assimilation de la personne vivant avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à la situation du conjoint nécessite une communauté de vie stable et constante ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation du maire de la commune en date du 17 mars 1995, d'un constat d'huissier et de nombreux témoignages que M. Z... vivait au cours de la période de novembre 1990 à novembre 1992 dans une caravane dont il est propriétaire au lieu-dit "Pont de Thorey" sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN DU PLAIN ; que, dès lors, la circonstance que M. Z... ait déclaré à son employeur comme à l'administration l'adresse de Mlle X... comme étant son adresse, ne suffit pas à établir, à elle seule, l'existence d'une vie maritale entre la requérante et M. Z... ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 juin 1993 de la section départementale des aides publiques au logement confirmant sa dette, résultant de versements prétendument indus d'aide personnalisée au logement et motivée par le fait qu'elle n'aurait pas déclaré vivre en concubinage avec M. Z... pour la période de novembre 1990 à novembre 1992 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, ensemble la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Saône-et-Loire et de décharger Mlle X... de l'indu mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire ;Article 1er : Le jugement n° 93-642 en date du 14 février 1995 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : La décision en date du 28 juin 1993 du conseil départemental de l'habitat de Saône-et-Loire section des aides publiques au logement est annulée.Article 3 : Mlle Chantal X... est déchargée de la somme de 22 973 francs mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire par décision du 24 février 1993. 62-04-07-03 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - AUTRES ALLOCATIONS DE SECURITE SOCIALE - ALLOCATIONS DE LOGEMENT SOCIALES Code de la construction et de l'habitation L351-3, R351-5, R351-29

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