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95LY21122

CETATEXT000007462139 J2XLX1999X12X0000021122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462139.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 décembre 1999, 95LY21122, inédit au recueil Lebon 1999-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21122 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Hakim X..., demeurant ..., par Me Etienne Z..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 5 juillet 1995 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 936413, en date du 6 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COTE D'OR à lui verser la somme de 2.000.000 francs assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 30 janvier 1993 ; 2°) de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COTE D'OR à lui verser une indemnité de 2.000.000 francs, sauf à parfaire, outre intérêts à compter du 28 septembre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me A... substituant Me Y...; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur le fond : Considérant que, dans la nuit du 30 janvier 1993, vers deux heures du matin, M. Hakim X... a été gravement blessé au poignet et à la main droite, suite à la chute d'une canalisation de descente d'eaux pluviales en fibrociment, fixée sur la façade d'un immeuble d'habitation situé au ..., et appartenant à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COTE D'OR ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès- verbal de police établi immédiatement après les faits, que le jeune X..., alors âgé d'un peu moins de 19 ans, s'était suspendu à la conduite d'eau pluviale, dans un but qui n'a pas été établi ; que cette conduite s'est alors effondrée sous son poids, le précipitant au sol et le blessant gravement ; que, toutefois, cet accident n'a été rendu possible que par l'usage anormal et dangereux que M. X... a fait de cet ouvrage et n'est donc dû qu'à sa propre faute ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 juin 1995, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COTE D'OR à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de cet accident ; Sur l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans les cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 4.000 francs ;Article 1er : La requête de M. Hakim X... est rejetée.Article 2 : M. Hakim X... est condamné à payer une amende de quatre mille francs (4.000 F). 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

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