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97LY01462

CETATEXT000007462144 J2XLX1999X10X0000001462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462144.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 octobre 1999, 97LY01462, inédit au recueil Lebon 1999-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01462 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1997 sous le n° 97LY01462, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951034 en date du 8 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé la décision implicite par laquelle la maire de NOHANENT a refusé de lui communiquer la délibération du conseil municipal du 31 juillet 1995 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de NOHANENT a refusé de lui communiquer deux délibérations du conseil municipal du 31 août 1995 ; Il soutient que l'article 1er de ce jugement comporte une erreur matérielle dont la rectification n'est plus possible en application de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, saisi par M. X... d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de NOHANENT a refusé de lui communiquer deux délibérations du conseil municipal de cette commune en date du 31 août 1995 approuvant le désistement de la commune dans deux affaires pendantes devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de CLERMONT- FERRAND, après avoir établi, dans les motifs de son jugement du 8 avril 1997, l'illégalité de cette décision au regard des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et du décret n° 78-465 du 28 avril 1978, ne l'a pas annulée, mais a prononcé l'annulation d'une autre décision implicite, qui portait sur le refus de communiquer au requérant une délibération du conseil municipal en date du 31 juillet 1995 ; qu'ainsi, ce jugement est entaché d'un vice de forme ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes des articles 1 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : "Article 1 : "Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté à l'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives ; " Article 4 : "L'accès aux documents administratifs s'exerce :

  1. a)Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ;
  2. b)Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application du présent titre.Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification de refus de communication prévue à l'article 7" ; qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 : "Le silence gardé par l'administration compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la Commission par l'intéressé vaut décision implicite de rejet." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Claude X... a saisi la Commission d'Accès aux Documents Administratifs le 4 octobre 1995 d'une demande tendant à se voir communiquer par la Commune de NOHANENT deux délibérations du conseil municipal en date du 31 août 1995, autorisant le maire à se désister de requêtes pendantes devant le Conseil d'Etat ; que le 26 octobre 1995 ladite commission a donné un avis favorable à cette demande ; Considérant que la commune se borne à alléguer, sans l'établir, que les délibérations ont été communiquées à M. Jean-Claude X... dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du décret du 28 avril 1988 ; qu'ainsi, faute pour la commune d'établir l'existence de la communication, une décision implicite de refus de communication du document litigieux, dont il n'est pas contesté qu'il figure au rang des documents communicables, est intervenue le 4 décembre 1995, deux mois après réception par la Commission d'Accès aux Documents Administratifs de la demande présentée par M. Jean-Claude X... ; que dès lors nonobstant la double circonstance, à la supposer établie, que le requérant a été en mesure de former un recours le 6 octobre 1995 contre les délibérations en cause, sans d'ailleurs les produire, et que la commune a annexé lesdites délibérations à son mémoire enregistré le 13 février 1996, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée qui, en tout état de cause, ne peut être regardée comme ayant été retirée, méconnaît les dispositions législatives et réglementaires précitées et doit, en conséquence, être annulée ; Sur les conclusions présentées par la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de NOHANENT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 95-1034 du tribunal administratif de CLERMONT FERRAND en date du 8 avril 1997, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de NOHANENT a refusé de communiquer au requérant les délibérations du conseil municipal en date du 31 août 1995 sont annulés.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 78-465 1978-04-28 Loi 78-753 1978-07-17 art. 1, art. 4, art. 7, annexe

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